National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 2 de la convention. Détermination du salaire. La commission note, à la lecture des informations que le gouvernement a fournies précédemment, que la Géorgie dispose de mécanismes de fixation des salaires, et que le gouvernement a pris plusieurs mesures juridiques pour établir le salaire minimum, le salaire de subsistance et les taux de rémunération des agents du secteur public. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur ces mécanismes et d’indiquer les dispositions de la législation qui s’appliquent dans ce domaine. Prière aussi de communiquer copie de l’ensemble des lois et décrets qui déterminent la rémunération et le salaire minimum, ainsi que les barèmes de salaire en vigueur, tant dans le secteur public que privé. Prière aussi de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur la distribution des hommes et des femmes aux différents échelons de salaire, en fonction du secteur, du niveau de responsabilité ou du grade.
2. Ecarts de rémunération. La commission est consciente de la situation économique difficile à laquelle le gouvernement est confronté et, en particulier, du fait que la pauvreté est très répandue en Géorgie. A cet égard, la commission note avec préoccupation que, selon des données de 2004, le salaire mensuel moyen des femmes ne représente que 81,8 pour cent du salaire minimum de subsistance de 2004. Ainsi, beaucoup plus de femmes que d’hommes sont exposées à la pauvreté, en raison des écarts de salaires. La commission note aussi que le salaire mensuel moyen des femmes est de 108 laris, contre 200,8 laris pour les hommes (soit un écart de 46 pour cent), que les écarts salariaux entre hommes et femmes sont légèrement moins importants dans le secteur privé que dans le secteur public mais que, d’une manière générale, les femmes gagnent considérablement moins que les hommes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette différence est due au fait que les postes de direction et d’encadrement sont le plus souvent occupés par des hommes, alors que les femmes, en grande partie, effectuent des tâches peu qualifiées et faiblement rémunérées. La commission souligne que la discrimination dans la rémunération peut découler de la forte concentration de femmes dans certains emplois ou secteurs d’activité. Elle demande au gouvernement d’indiquer les efforts déployés pour promouvoir la participation de femmes à des professions qualifiées et mieux rémunérées, ainsi qu’aux postes à responsabilité. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes ne découlent pas d’un traitement discriminatoire. Prière aussi d’indiquer les mesures prises, dans le cadre des stratégies nationales de réduction de la pauvreté, pour faire face aux écarts de rémunération importants qui existent entre hommes et femmes.
3. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à propos de tous les commentaires qu’elle a formulés dans son précédent rapport. Force lui est donc de réitérer sa demande directe précédente, en particulier les paragraphes dont le texte suit:
1. Article 1 a). Définition de la rémunération. La commission note que le Code du travail actuel ne définit pas le terme «salaires». Tout en rappelant que le principe de la convention ne couvre pas seulement le salaire de base ou le salaire ordinaire mais également tous les composants de la rémunération, directe ou indirecte, qui découlent de la relation d’emploi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les termes «salaires» et «rémunération» sont définis dans le Code du travail.
2. Article 1 b). Définition de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que l’article 2 b) du Code du travail prévoit qu’un travailleur a droit à un salaire égal dans des conditions de travail égales, en fonction de la quantité et de la qualité du travail accompli, sans aucune discrimination». La commission rappelle que l’expression «égalité de rémunération» à l’égard des travailleurs et des travailleuses pour un travail de valeur égale», telle qu’exprimée dans la convention, va au-delà de l’égalité de rémunération pour un travail égal et exige que des taux de rémunération soient établis exclusivement sur la base du travail à effectuer. Par ailleurs, l’adoption de la notion de travail de valeur égale implique nécessairement que des comparaisons soient effectuées entre les emplois (voir étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération de 1986, paragr. 20 et 21). La commission prie le gouvernement à ce propos de fournir des informations sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération à l’égard des hommes et des femmes est appliquée par rapport aux travailleurs qui accomplissent un travail de nature différente.
5. Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. Prière de fournir copies des conventions collectives actuellement en vigueur dans le secteur privé et d’indiquer les mesures prises par les organisations d’employeurs et de travailleurs afin de réaliser l’égalité de rémunération à l’égard des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale dans le cadre de telles conventions.
6. Article 3. Evaluation objective des emplois. Tout en rappelant que l’adoption de techniques destinées à évaluer les emplois et à comparer objectivement leurs valeurs respectives est très importante pour éliminer les disparités dans les niveaux de rémunération des hommes et des femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux à effectuer; elle attire à ce propos l’attention du gouvernement aux paragraphes 139 à 144 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération.
4. Parties III à V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application générale de la convention - entre autres, décisions judiciaires et inspections que le service de l’inspection du travail a effectuées -, informations qui pourraient aider la commission à évaluer l’ampleur et la nature des écarts salariaux qui existent dans le pays entre hommes et femmes, ainsi que les mesures prises pour y faire face.