National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
1. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle souhaite cependant des informations complémentaires concernant les points suivants.
2. Article 5, paragraphe 4 a), de la convention. Prescriptions en matière de sauvetage et de premiers soins dans les mines. La commission note l’information selon laquelle l’organisation des secours dans les mines est à la charge de l’employeur et que, compte tenu de l’expérience positive dans ce domaine, l’adoption d’une nouvelle législation n’a pas été nécessaire. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution qui surviendrait dans ce domaine et de lui fournir une copie des textes pertinents dès qu’ils seront adoptés.
3. Article 5, paragraphe 4 d). Evacuation des résidus produits à la mine. La commission note l’information selon laquelle la législation spécifique relative aux mines prévaut sur la législation relative aux substances dangereuses, qui est plus générale et s’applique en principe. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les dispositions de la législation ou de la réglementation nationales prescrivant le transport et l’élimination en toute sécurité des substances dangereuses utilisées lors des opérations minières, ainsi que des déchets produits dans la mine.
4. Article 13, paragraphe 1. Droit des travailleurs de s’écarter de tout endroit présentant un danger sérieux. La commission note l’information selon laquelle la restriction énoncée à l’article 22 de l’ordonnance générale sur les mines (ABBergV) concerne essentiellement les services de secours dans les mines et qu’aucun amendement n’est envisagé. Il est donc possible qu'un travailleur, devant assurer le sauvetage d’autres employés, ne puisse pas quitter son poste de travail, et ce bien qu'il ait des motifs raisonnables de penser que sa vie ou sa santé est exposée à un danger imminent et sérieux. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation en conformité avec cette disposition de la convention.