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Observation (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Fiji (Ratification: 1974)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, y compris de sa réponse à propos des commentaires que le Congrès des syndicats de Fidji (FTUC) avait formulés. Elle prend aussi note du texte du projet de loi de 2005 sur la relation de travail. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que ce projet a été soumis au Parlement et qu’il devrait être adopté prochainement. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis dans l’adoption du projet de loi.

1. Protection contre la discrimination antisyndicale. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté, à la lecture des commentaires formulés par le FTUC, que le dispositif prévu en cas d’actes de discrimination antisyndicale (art. 2, 3(1), 4 et 5 de la loi sur les conflits du travail) ne permet pas aux organisations syndicales et à leurs membres de porter leurs réclamations devant les tribunaux. La commission avait prié le gouvernement de modifier la législation, éventuellement dans le cadre du projet de loi sur les relations professionnelles, afin de permettre aux syndicats et à leurs membres de saisir directement le tribunal du travail pour demander l’examen d’allégations de discrimination antisyndicale, et afin de garantir que le tribunal du travail soit compétent pour ordonner les mesures appropriées. La commission avait aussi souligné la nécessité d’introduire une disposition interdisant spécifiquement les licenciements antisyndicaux, interdiction qui devrait être assortie de moyens de réparation suffisamment dissuasifs (d’après le FTUC, l’article 24 de la loi sur l’emploi autorise l’employeur à licencier après avoir donné au travailleur un court préavis ou, au lieu du préavis, en lui versant une somme d’argent).

La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que: 1) l’article 77(1) et (2) du projet de loi sur la relation de travail interdit tous les actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de travailleurs au motif d’activités antisyndicales, y compris la participation à des grèves; 2) la partie 13 prévoit qu’en cas de plainte pour licenciement déloyal, quelle que soit sa forme, il peut être obtenu réparation; 3) la partie 20 permet aux syndicats et à leurs membres, à titre personnel, de porter plainte par le biais des services de médiation ou devant le tribunal du travail; 4) l’employeur ne peut pas licencier un travailleur sans préavis, sauf dans les cas prévus à l’article 33 du projet de loi (licenciement sans préavis) et, dans ce cas, il doit expliquer, par écrit, au travailleur les raisons du licenciement sans prévis. La commission prend note avec intérêt de cette information et demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis dans l’adoption de ces dispositions.

2. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, à la suite des commentaires formulés par le FTUC, le projet de loi sur les relations professionnelles ne semblait pas contenir de dispositions interdisant les actes d’ingérence. La commission avait demandé au gouvernement de garantir une protection appropriée, notamment grâce à des mécanismes suffisamment rapides et à des sanctions suffisamment dissuasives, contre les actes d’ingérence d’employeurs ou de leurs organisations dans les organisations de travailleurs, et en particulier contre les actes d’ingérence qui visent à promouvoir la création d’une organisation de travailleurs assujettie à une organisation d’employeurs.

La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que l’article 126 du projet de loi sur la relation de travail permet au Registre des syndicats de refuser l’enregistrement d’un syndicat s’il est dominé par l’employeur d’une façon qui limite son indépendance. La commission note que, s’il est vrai que cette disposition garantit un certain degré de protection contre les actes d’ingérence, elle ne prévoit pas de sanctions; de plus, le projet de loi n’interdit pas expressément les actes d’ingérence, contrairement à ce qu’indique l’article 2 de la convention. La commission demande donc de nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour compléter le projet de loi sur la relation de travail en garantissant une protection appropriée, y compris un mécanisme suffisamment rapide et des sanctions suffisamment dissuasives, contre les actes d’ingérence d’employeurs ou de leurs organisations dans des organisations de travailleurs, ou l’inverse.

Articles 1 et 4 de la convention. Se référant à ses précédents commentaires sur le conflit existant au sein de la «Vatukoula Joint Mining Company» (refus de reconnaître un syndicat et licenciement des grévistes), la commission avait constaté avec regret que le conflit n’était pas encore réglé; elle avait pris également note des revendications que le Syndicat des mineurs de Fidji avait présentées dans sa communication, à savoir: 1) la formation d’un recours en appel par l’adjoint du Procureur général; 2) le versement d’une indemnisation; et 3) des mesures visant à aider les travailleurs à retrouver un emploi, comme l’a recommandé une commission spéciale du Sénat le 6 juillet 2004. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que: 1) l’adjoint du Procureur général estime qu’une autre procédure de recours dans ce cas serait inutile en raison de sa durée; 2) le versement d’une indemnisation ne se justifie pas étant donné que la grève était illicite; 3) certains membres du syndicat ont quitté l’entreprise Vatukoula et d’autres sont décédés; la plupart des membres ont retrouvé un emploi et, en ce qui concerne ceux qui étaient près de l’âge de la retraite, leurs enfants ont été engagés par EGM; enfin, le gouvernement n’a pas tenu compte de la recommandation de la commission spéciale du Sénat qui visait à aider les travailleurs à retrouver un emploi.

La commission constate avec regret que, alors que ce conflit dure depuis quinze ans, il n’a pas encore été résolu et entraîne bien des difficultés pour les travailleurs licenciés, et que le gouvernement n’a pas tenu compte de la recommandation de la commission spéciale du Sénat qui visait à aider les travailleurs à retrouver un emploi. La commission demande au gouvernement de prendre dûment en considération cette demande et espère qu’une solution satisfaisante sera trouvée sans retard.

La commission adresse au gouvernement une demande directe sur un autre point.

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