National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note le rapport du gouvernement et les informations qu’il contient en réponse à ses précédents commentaires.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Paiement du salaire en monnaie ayant cours légal. La commission note le projet de loi visant à amender l’article 165 du Code du travail (loi n° 2 du 27 août 1943). Selon ce projet, dans les plantations de café où, au moment de la récolte, il est de coutume de remettre aux travailleurs des récépissés pour le travail effectué, les employeurs seraient tenus d’indiquer sur ces documents qu’ils ne sont ni négociables, ni transférables et de payer directement au travailleur, en monnaie ayant cours légal, le montant correspondant à la valeur totale de ces récépissés dans la semaine qui suit leur remise. La commission est d’avis que la nature desdits récépissés continuerait à relever de la reconnaissance de dette ou du billet à ordre. Elle prie donc le gouvernement d’expliquer en quoi la règle fixée par l’article 165, paragraphe 3, du Code du travail tel qu’amendé serait différente de celle qui prévaut actuellement. En effet, si l’intention du gouvernement est effectivement d’imposer le paiement des salaires en monnaie ayant cours légal pour tous les travailleurs, la commission s’interroge sur les motifs pour lesquels le gouvernement ne serait pas prêt à tout simplement supprimer ce paragraphe 3, de façon à éliminer les règles particulières applicables aux travailleurs des plantations de café et à éviter ainsi les risques d’abus à leur encontre. Tout en rappelant que la convention interdit de manière absolue le paiement des salaires sous forme de billets à ordre ou d’autres formes censées représenter la monnaie ayant cours légal dans le pays, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport toutes informations utiles à ce sujet.
Article 4, paragraphe 2. Valeur attribuée aux prestations en nature. La commission note le projet de loi visant à modifier l’article 166, paragraphe 3, du Code du travail, aux termes duquel: «A tous effets légaux, tant que la valeur de la rémunération en nature n’aura pas été déterminée dans chaque cas concret, elle sera censée équivaloir à 50 pour cent du salaire que perçoit le travailleur en espèces. En toute hypothèse, l’employeur a l’obligation de garantir que les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt, et que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable.» La commission note que la deuxième partie de cet amendement reproduit mot pour mot les dispositions des alinéas a) et b) de l’article 4, paragraphe 2, de la convention. Elle constate cependant que, dans ce projet de loi, le gouvernement n’a pas supprimé la possibilité de détermination forfaitaire de la valeur de la rémunération en nature (50 pour cent du salaire versé en espèces), qui faisait l’objet de ses précédents commentaires. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le maintien de cette règle ne permettrait pas d’assurer la conformité de l’article 166 du Code du travail avec la convention, en dépit de la nouvelle obligation imposée à l’employeur, dans la mesure où une évaluation forfaitaire des prestations en nature risque d’être arbitraire et ne permet pas de garantir que, dans tous les cas, la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. La commission veut croire que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures requises pour amender l’article 166 du Code du travail de manière à en assurer la pleine conformité avec la convention sur ce point.
Article 8 et article 12, paragraphe 1. Retenues sur salaire et paiement du salaire à intervalles réguliers. La commission se réfère à son précédent commentaire faisant suite à des observations formulées par le Syndicat costa-ricien des travailleurs des transports (SICOTRA) et la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), et alléguant l’existence de pratiques abusives dans le secteur des transports publics et dans celui des transports routiers, telles que des réductions injustifiées et des paiements irréguliers de salaires. Suite aux informations précédemment communiquées par le gouvernement à propos de visites d’inspection effectuées dans trois entreprises de transports routiers, la commission note les indications fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, selon lesquelles il n’est actuellement pas en mesure de fournir les données statistiques demandées par la commission en ce qui concerne le nombre total d’entreprises et de travailleurs employés dans ce secteur. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir toutes informations disponibles sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l’application des dispositions légales en matière de protection du salaire dans le secteur des transports routiers et dans les autres branches d’activité économique où des irrégularités de paiements ont été constatées ou suspectées.