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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Haiti (Ratification: 1976)

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La commission prend note du rapport du gouvernement dans lequel il souligne l’importance et la pertinence de la convention pour l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession à Haïti. La commission note que le gouvernement renouvelle l’engagement qu’il a pris de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement, et de mettre en œuvre la convention. Le gouvernement indique qu’il communiquera, dans ses futurs rapports, des informations sur les mesures prises pour appliquer la convention. La commission prend aussi dûment note des difficultés que le pays pourrait avoir actuellement pour appliquer les dispositions de la convention, et espère qu’il sera bientôt en mesure de fournir des informations sur les questions ci-dessous.

1. Egalité entre hommes et femmes. La commission prend note de la communication en date du 24 mai 2002 qu’a transmise la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), à savoir que la majorité des femmes démunies qui vivent en milieu urbain n’ont d’autres possibilités d’emploi que les services domestiques ou la vente sur des marchés. Dans le secteur formel, public ou privé, elles ont peu de possibilités d’avancement et celles qui occupent des postes élevés restent l’exception. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’intention du gouvernement d’encourager la participation des femmes à des programmes de formation professionnelle et à des projets visant à promouvoir le petit commerce dans les zones urbaines et rurales. La commission demande au gouvernement: l) d’indiquer, dans son prochain rapport, le nombre des femmes qui ont participé à ces projets et l’impact qu’ils ont eu sur les possibilités d’emploi; et 2) de préciser les mesures prises, y compris par le Service de la femme de la Direction générale du travail et de la main-d’œuvre, et par le ministère de la Femme, pour améliorer la situation économique des femmes, y compris leur promotion à des postes plus élevés.

2. Harcèlement sexuel. La commission prend note des informations de la CISL selon lesquelles le harcèlement sexuel est fréquent dans le secteur de l’exportation. La commission se réfère à son observation générale de 2002 sur ce point et demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en particulier dans le secteur de l’exportation.

3. Opinion politique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, dans sa communication en date du 26 août 2002, la Coordination syndicale haïtienne (CHS) indique que la discrimination fondée sur l’opinion politique existe toujours à Haïti, et qu’aucune mesure n’est prise pour y faire face. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour interdire la discrimination fondée sur l’opinion politique, et de préciser comment il est donné effet à l’article 4 de la convention en ce qui concerne le droit qu’ont les personnes soupçonnées de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat de recourir à une instance compétente.

4. Ascendance nationale. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à propos de ses commentaires précédents sur le fait que certaines fonctions sont réservées, en vertu de la Constitution et de la loi sur la fonction publique, aux Haïtiens de père et mère haïtiens. La commission rappelle que la discrimination fondée sur l’ascendance nationale est contraire à la convention. Elle encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

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