ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Iceland (Ratification: 1958)

Other comments on C100

Observation
  1. 2017
  2. 2002
  3. 2000
  4. 1992

Display in: English - SpanishView all

1. Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. La commission note avec intérêt que, pour la première fois, la Cour suprême a rendu un jugement sur une affaire d’égalité de rémunération dans laquelle il fallait comparer des emplois de nature différente occupés par une femme et un homme (affaire no 258/2004, décision du 20 janvier 2005). Dans cette affaire, la directrice du Département des affaires sociales d’une municipalité demandait à être indemnisée pour cause de discrimination salariale, en vertu de la loi sur l’égalité de statut et de droits des hommes et des femmes (96/2000), en comparant son salaire à celui d’un ingénieur employé par la même municipalité. S’appuyant sur une évaluation des emplois à la faveur de laquelle le même nombre de points avait été attribué aux deux postes, la Cour suprême a considéré, d’une part, que la plaignante avait prouvé de façon convaincante que les deux postes étaient équivalents et qu’elle avait donc subi une discrimination et, d’autre part, que la municipalité n’avait pas réussi à démontrer que la différence de salaire était justifiée par des raisons objectives et valables. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur les décisions les plus significatives des tribunaux et du Comité des plaintes relatives à l’égalité de statut, qui portent sur l’égalité de rémunération de la main-d’œuvre masculine et de la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.

2. Article 2. Conventions collectives. La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour permettre l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale en dehors du cadre de l’entreprise lorsque les salaires sont fixés à un niveau plus large que celui de l’entreprise. Elle relève à ce propos dans le rapport du gouvernement que les négociations collectives entre le gouvernement et la Confédération des diplômés d’université ont mis l’accent sur l’élimination des disparités salariales entre les hommes et les femmes et ont abouti à la signature, en janvier 2005, de conventions collectives entre le gouvernement et 24 associations de diplômés. Le gouvernement indique que l’adoption d’un barème de salaires unique couvrant toutes les conventions est censée éliminer la discrimination «invisible» qui pourrait résulter du paiement des heures supplémentaires et des avantages sociaux. La commission note en outre que, dans le cadre d’une convention collective récemment signée entre le Trésor public et le syndicat des fonctionnaires, un groupe de travail a été chargé d’étudier la question de l’élimination des disparités salariales entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de:

a)  l’informer des progrès réalisés en vue d’éliminer l’écart salarial entre hommes et femmes grâce à l’application des conventions collectives susmentionnées, signées entre le gouvernement et les associations de diplômés, ainsi que des résultats de l’étude de l’impact de ces conventions sur l’égalité de rémunération, que doit réaliser le ministère des Finances;

b)  l’informer des activités du groupe de travail créé en vertu de la convention collective signée entre le Trésor public et le syndicat des fonctionnaires, ainsi que des résultats obtenus en ce qui concerne la réduction de l’écart des salaires des hommes et des femmes concernés; et

c)  continuer de lui donner des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour permettre l’application du principe énoncé dans la convention en dehors du cadre de l’entreprise lorsque les salaires sont fixés pour plus d’une entreprise.

3. Article 3. Evaluation objective des emplois. Le gouvernement indique que l’évaluation des emplois à laquelle procèdent la ville de Reykjavik et l’association des administrations locales n’est pas terminée. La commission prie le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des renseignements précis sur la réalisation et les résultats de cette évaluation, ainsi que sur toute autre mesure prise pour favoriser l’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé.

4. Partie V du formulaire de rapport. Evaluation générale de l’application de la convention. La commission note que, selon le rapport de Statistics Islande, intitulé «Hommes et femmes d’Islande 2004», en 2003, le revenu des femmes équivalait en moyenne à 62 pour cent de celui des hommes. Selon le rapport du gouvernement, le salaire des femmes a augmenté de 6,3 pour cent contre 4,8 pour cent pour celui des hommes, de fin 2003 à fin 2004. La commission prend cependant note avec inquiétude de l’indication donnée par le gouvernement, selon laquelle en 2004, compte tenu de l’augmentation du temps de travail des femmes, les salaires de celles-ci représentaient une plus faible proportion de ceux des hommes qu’en 1998. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des renseignements précis, y compris des données statistiques et des études sur l’ampleur, la nature et les causes de l’écart salarial entre hommes et femmes, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’attaquer à ces causes. Prière également de donner des informations sur la mise en œuvre du projet sur l’égalité de rémunération dans le cadre du plan d’action national relatif à l’égalité entre les sexes, que le Parlement a adopté en avril 2004.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer