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Observation (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Germany (Ratification: 1956)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Germany (Ratification: 2019)

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La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Travail de détenus pour des entreprises privées. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté avec préoccupation qu’en Allemagne on distingue deux catégories parmi les détenus travaillant pour des entreprises privées: a) ceux qui travaillent sur la base d’une relation d’emploi libre hors de l’institution pénitentiaire; b) ceux qui sont tenus de travailler, sans leur consentement, dans des ateliers gérés par des entreprises privées à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire, et ce dans des conditions qui n’ont rien à voir avec celles du marché du travail libre.

2. La commission rappelle que, pour être compatible avec l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, qui interdit expressément que des personnes condamnées soient concédées ou mises à la disposition de compagnies privées, le travail effectué par des détenus pour des entreprises privées doit l’être dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation d’emploi libre: ce qui implique nécessairement le consentement formel de la personne concernée ainsi que certaines garanties et sauvegardes couvrant les éléments essentiels qui caractérisent une relation de travail libre, comme le salaire et la sécurité sociale, etc. (voir paragr. 119 et 128 à 143 de la partie générale du rapport de la commission à la 89e session de la Conférence internationale du Travail, 2001).

3. Comme la commission l’a déjà fait observer, si les conditions d’une relation d’emploi libre sont satisfaites en ce qui concerne les détenus de la première catégorie visée ci-dessus (ceux qui travaillent à l’extérieur), de telles conditions ne sont pas encore satisfaites en ce qui concerne ceux de la deuxième catégorie, qui accomplissent un travail obligatoire dans un atelier géré par une entreprise privée à l’intérieur de la prison, pratique toujours courante, prévue par la législation nationale.

Travail obligatoire des détenus dans un atelier à gestion privée. 

4. Dans des commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années à propos de la législation et de la pratique de l’Allemagne, la commission a fait observer que, contrairement à ce que prévoit la convention, des détenus sont concédés ou mis à la disposition d’entreprises privées. Le fait que les détenus demeurent en permanence sous l’autorité et le contrôle de l’administration de la prison n’enlève rien au fait qu’ils sont «concédés» à une entreprise privée, pratique désignée à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention comme étant incompatible avec cet instrument fondamental des droits de l’homme. A cet égard, la commission a noté avec regret que la disposition qui devait imposer que le détenu donne formellement son consentement avant d’être employé dans un atelier géré par une entreprise privée, à savoir l’article 41(3) de la loi de 1976 sur l’exécution des peines, est restée lettre morte puisque son entrée en vigueur a été suspendue par effet de la «deuxième loi visant à améliorer la structure budgétaire» du 22 décembre 1981.

5. S’agissant des salaires perçus par les détenus travaillant dans les ateliers privés, la commission avait noté qu’en 2001 le salaire de référence avait été porté à 9 pour cent du salaire moyen des affiliés au système de pensions des ouvriers et employés. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement reste d’avis qu’en Allemagne le niveau actuel de rémunération des détenus est toujours insuffisant. Le gouvernement indique qu’en dépit d’une décision de la Cour constitutionnelle fédérale du 24 mars 2002, qui actuellement empêche toute initiative d’ordre politique qui viserait à relever les rémunérations des détenus, et malgré la marge de manœuvre limitée des Länder en matière financière, il reste résolu à faire prévaloir son point de vue et maintient un contrôle étroit sur la situation budgétaire des Länder. Toujours d’après son rapport, le gouvernement entend également poursuivre ses efforts tendant à ce que le régime public de pensions s’étende aux détenus.

6. La commission note que le rapport mentionne une étude sur le travail pénitentiaire menée par le gouvernement au niveau des Länder. Cette étude fait ressortir la persistance d’une pénurie des emplois offerts aux détenus: en 2002, 40 à 60 pour cent d’entre eux seulement ont eu accès à un travail ou à une formation professionnelle et, dans leur majorité, ces détenus actifs étaient employés dans des ateliers gérés par l’institution pénitentiaire et non par des personnes morales privées; ils étaient environ 20 pour cent à travailler pour des entreprises privées à l’extérieur de la prison sur la base d’une relation d’emploi libre et environ 8,2 pour cent à travailler dans des ateliers gérés par des personnes morales privées à l’intérieur de la prison. Toujours selon cette étude, la durée du travail correspondait en règle générale à la semaine de travail en vigueur dans le secteur public, et les dispositions réglementaires relatives à la sécurité et à la santé ainsi qu’à la prévention des accidents étaient applicables sans restriction.

7. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission réitère sa préoccupation face au fait que, près de cinquante ans après la ratification de cette convention fondamentale touchant aux droits de l’homme, il y a toujours en Allemagne une proportion importante de détenus travaillant pour des entreprises privées qui se trouvent concédés, sans leur consentement, à ceux qui utilisent leur travail, et ce à des conditions sans commune mesure avec celles du marché du travail libre. La commission exprime donc le ferme espoir que les mesures nécessaires seront finalement prises pour mettre en vigueur la disposition imposant que les détenus donnent formellement leur consentement avant d’être employés dans un atelier géré par une entreprise privée, comme le prévoit déjà l’article 41(3) de la loi de 1976 mentionnée ci-dessus, ainsi que les dispositions relatives à leur contribution à une caisse de pensions de retraite, comme prévu aux articles 191 et suivants de la même loi, et que leur rémunération soit portée à un niveau comparable à celui d’une relation d’emploi libre.

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