National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note du rapport du gouvernement et de l’information qu’il contient, notamment des réponses aux observations de 2001 de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), de la Centrale des cadres moyens et supérieurs (MHP) et de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV). La commission prend note également des observations du même ordre, formulées cette année par la FNV, la MHP et la CNV.
2. Article 9, paragraphe 1, de la convention. Inspection du travail. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement au sujet du nombre d’inspecteurs, du nombre moyen d’inspections effectuées dans le domaine de la santé et de la sécurité, du nombre d’enquêtes effectuées au sujet de plaintes émanant de salariés, ainsi que du nombre moyen de sanctions imposées. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre total d’établissements situés dans le pays, pour lesquels une inspection des inspecteurs de la santé et de la sécurité au travail (SST) est requise, sur la fréquence de ces inspections et sur les fonctions des inspecteurs de la SST. Sur la base de l’observation de la FNV, selon laquelle des plaintes émanant de travailleurs et portant sur le non-respect des lois n’ont toujours pas fait l’objet d’enquêtes, la commission demande au gouvernement de préciser si ces plaintes ont fait l’objet d’enquêtes. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux règlements et procédures internes de l’inspection du travail, l’anonymat de la personne qui présente la plainte est toujours assuré. Elle demande au gouvernement de transmettre copie du règlement interne de l’inspection du travail, afin qu’elle puisse l’examiner. La commission prend note également de l’indication du gouvernement qui affirme que le comité d’entreprise a toujours la possibilité, avec l’employeur, d’accompagner l’inspecteur du travail dans sa visite. Elle note également que l’article 12 de la loi sur les conditions de travail, 1998, prévoit que les membres du comité d’entreprise doivent avoir la possibilité de rencontrer les inspecteurs concernés au cours de leur visite dans l’entreprise ou dans l’organisation, et ce en l’absence d’autres personnes; ils doivent également avoir la possibilité d’accompagner ces inspecteurs pendant leur visite dans l’entreprise ou l’organisation, sauf si les inspecteurs s’y opposent pour un motif lié à l’exécution de leur tâche. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations concernant les mesures prises dans la pratique pour donner effet à ces prescriptions.
3. Article 10. Pactes sur la santé et la sécurité. La commission note que le rapport soumis au Parlement sur les résultats des neuf premiers pactes sur la santé et la sécurité, qui est devenu caduc en 2004, indique que 57 pour cent des branches transforment les accords contenus dans les pactes par des dispositions contenues dans les conventions collectives sur le travail signées entre les partenaires sociaux de la branche considérée. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle les conventions collectives doivent encourager les partenaires sociaux à être en permanence vigilants sur les conditions de travail de leur propre secteur, même après que les pactes soient devenus caducs en 2006. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour assurer l’application des dispositions de la convention dans les lieux suivants: i) les entreprises dans lesquelles aucun pacte sur la santé et la sécurité n’a été encore signé; et ii) les entreprises dans lesquelles des pactes sur la santé et la sécurité ont été signés, mais où aucune convention collective n’a été appliquée par les partenaires sociaux intéressés sur la base des accords contenus dans les pactes.
4. Article 11 c). Déclaration des maladies professionnelles. La commission prend note de l’observation de la FNV selon laquelle les cas de maladies professionnelles n’ont pas été tous déclarés au centre chargé des maladies professionnelles des Pays-Bas. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle ce centre œuvre en liaison avec les services privés de la santé et de la sécurité au travail en vue d’améliorer la déclaration de maladies professionnelles. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet égard.
5. Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la plate-forme hollandaise sur la sécurité et la santé au travail (plate-forme SST) a été créée à l’initiative des partenaires sociaux afin de mettre à la disposition des petites et moyennes entreprises (PME), qui en constituent la principale cible, des informations sur les prescriptions juridiques et les meilleures pratiques relatives aux questions sur la sécurité et la santé. Elle note également que la plate-forme SST fait partie du réseau d’agents nationaux de coordination, en relation avec l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail et qu’elle est financièrement soutenue par le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi. La commission note également que la FNV fait part de son désaccord avec la conclusion générale du gouvernement selon laquelle, «dans l’ensemble, la situation hollandaise concernant la sécurité et la santé au travail s’est nettement améliorée entre 1999 et 2004». La FNV observe que, pendant des années, le nombre total d’accidents (mortels) n’a pas bougé. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique des dispositions de la convention, notamment sur le fonctionnement de la plate-forme SST.