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Direct Request (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Guinea - Bissau (Ratification: 1977)

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1. Article 1 de la convention. Adoption d’une législation. La commission note que le gouvernement indique que le principe d’égalité de rémunération pour un travail égal ou de valeur égale fait partie des principes consacrés par la Constitution nationale. Sur ce point, la commission note également que les articles 31 et 32 du projet de loi uniforme établi par l’OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) donnent une expression légale aux dispositions de la convention. Attendu que cet instrument aura directement force de loi en Guinée-Bissau, la commission se réjouit à la perspective de son adoption.

2. Article 2. Application du principe dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé à plusieurs reprises des informations sur les mesures prises pour donner effet, dans la pratique, au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note avec un certain regret que le gouvernement reste persuadé qu’aucune autre mesure n’est nécessaire pour cela. Pour la commission, l’affirmation selon laquelle la convention est pleinement appliquée en droit et dans la pratique, sans que d’autres précisions soient données, est difficilement recevable (paragr. 253 de l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération). En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport:

a)    des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et faciliter l’application des dispositions de la convention. De telles mesures peuvent revêtir la forme de campagnes d’information et de sensibilisation du public au sujet des principes consacrés par la convention ou encore d’initiatives prises par le gouvernement, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour promouvoir d’une manière générale l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi;

b)    des informations concrètes et pratiques, de nature à permettre à la commission de voir si le principe d’égalité de rémunération s’applique non seulement dans le cas où hommes et femmes effectuent un travail identique ou similaire mais aussi dans le cas où hommes et femmes effectuent des travaux qui, tout en étant de nature différente, n’en sont pas moins de valeur égale.

3. Salaires minima. S’agissant des salaires minima des travailleurs employés par des tiers (décret no 17/88 du 4 avril 1988), le gouvernement indique que le Conseil permanent de concertation sociale n’a pas été constitué. Par suite, aucune étude sur le salaire minimum n’a été réalisée. La commission prend note de cette information et rappelle l’importance que revêt le salaire minimum en tant que moyen d’assurer l’application de la convention. La commission veut croire que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur tout développement concernant la détermination, en coopération avec les partenaires sociaux, des taux de salaires minima et autres dans les différents secteurs.

4. Conventions collectives. Suite à ses précédents commentaires concernant l’application du principe dans les secteurs de la banque et des télécommunications, la commission veut croire que le gouvernement transmettra dès qu’elles lui auront été communiquées les statistiques demandées concernant la répartition hommes/femmes dans ces secteurs par catégorie d’emploi, avec les rémunérations correspondantes.

5. Article 3. Evaluation et classification des emplois objectives, exemptes de toute partialité au détriment d’un sexe. La commission note que le gouvernement sollicite à nouveau l’assistance technique du BIT pour réaliser une étude sur la classification des emplois. Elle exprime l’espoir que des progrès seront prochainement enregistrés sur ce plan.

6. Voies d’exécution. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant le rôle déterminant que l’inspection du travail joue dans la promotion de l’application de la convention, la commission se réjouit d’apprendre qu’une formation professionnelle a été dispensée aux agents de l’inspection du travail et qu’un certain nombre de femmes y ont participé. Elle incite le gouvernement à continuer de favoriser de telles activités de formation et elle lui saurait gré d’indiquer dans son prochain rapport de quelle manière cette formation met en exergue le rôle spécifique que l’inspection du travail doit jouer dans la mise en application et la défense du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

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