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Observation (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) Convention, 1983 (No. 159) - Ecuador (Ratification: 1988)

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Observation
  1. 2014
  2. 2006

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1. Mise en œuvre d’une politique nationale. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2005, qui décrit les actions menées par le ministère du Travail et le Conseil national des personnes handicapées (CONADES). La commission note, en outre, que le Code du travail a été modifié le 30 janvier 2006 afin que les employeurs – publics ou privés – employant 25 travailleurs au moins soient tenus d’engager au minimum une personne handicapée de manière permanente à un emploi considéré comme adapté à ses qualifications, à sa condition physique et à ses aptitudes, dans le respect des principes d’égalité, notamment entre hommes et femmes, et de diversité de handicap. Il est établi que, deux ans après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, le nombre de personnes handicapées devra représenter 1 pour cent du total des salariés, 2 pour cent la troisième année, 3 pour cent la quatrième année, pour atteindre 4 pour cent la cinquième année et les années suivantes. La commission prend note avec intérêt des initiatives prises sur le plan législatif et des activités pratiques réalisées, et prie le gouvernement de continuer à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les résultats atteints pour intégrer les personnes handicapées dans le marché libre du travail (article 2 de la convention).

2. Consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs et rappelle l’importance que revêt la consultation des organisations professionnelles en vue de l’application de la politique de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. Elle rappelle l’intérêt qu’elle attache à recevoir des informations sur les consultations effectuées avec les organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs sur les mesures adoptées pour promouvoir la coopération et la coordination entre les organismes publics et privés qui participent aux activités de réadaptation professionnelle (article 5).

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