National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt l’adoption du décret no 211/2003 sur «les conditions et précautions nécessaires pour la prévention des risques physiques, mécaniques, biologiques, chimiques et négatifs au milieu de travail», en application de l’article 213 du Code du travail, qui donnent effet à l’article 7, paragraphes 1 à 4 et 6 à 7, et l’article 15, paragraphes 2 et 3, de la convention.
2. Article 3 a) de la convention. Obligation des parties à la convention. La commission note la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents selon laquelle l’article 217 du Code du travail donne effet à l’article 3 a) de la convention. A la lecture de l’article 217 précité, la commission constate que cet article oblige l’entreprise et ses branches à informer le travailleur des risques inhérents à sa profession avant de commencer son travail. La commission rappelle que l’article 3 a) de la convention fait obligation à l’employeur de porter à la connaissance des personnes intéressées, selon le mode approuvé par l’autorité compétente, le texte des lois et règlements destinés à donner effet aux dispositions des Parties II à IV de la convention et au règlement type de sécurité annexé à la recommandation (no 53) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, qui complète la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention sur ce point, par exemple en exigeant que le texte des dispositions destinées à assurer l’application des Parties II à IV de la convention et du règlement type précité soit exposé sur des tableaux d’affichage placés dans les entreprises du bâtiment.
3. Article 7, paragraphes 5 et 8. Dispositions générales relatives aux échafaudages. La commission constate que l’article 15 du décret no 211/2003 ne couvre pas les paragraphes 5 et 8 de l’article 7 selon lesquels les échafaudages ne doivent pas être surchargés et les charges doivent être reparties aussi uniformément que possible et que l’employeur doit s’assurer, avant l’usage par ses ouvriers d’un échafaudage construit ou non par ses soins, que cet échafaudage répond pleinement aux exigences du présent article. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux paragraphes 5 et 8 de l’article 7 de la convention.
4. Article 8. Plates-formes de travail, passerelles et escaliers. La commission constate que les dispositions du décret no 211/2003 ne donnent pas effet à l’article 8 de la convention, comme il est indiqué dans le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.
5. Article 14, paragraphe 3. Dispositions générales relatives aux appareils de levage. La commission constate que les dispositions du décret no 211/2003 ne couvrent pas ce paragraphe, comme il est indiqué dans le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.
6. Révision de la convention no 62. La commission appelle l’attention du gouvernement sur la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, qui révise la convention no 62 de 1937 et qui pourrait ainsi se révéler plus adaptée à la situation actuelle dans le domaine du bâtiment. Elle rappelle encore que le Conseil d’administration du Bureau international du Travail avait invité les Etats parties à la convention no 62 à envisager la ratification de la convention no 167, laquelle entraîne, ipso jure, la dénonciation immédiate de la convention no 62 (document GB.268/8/2). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la suite éventuelle donnée à cette suggestion.