National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note les réponses communiquées par le gouvernement sous l’article 2, paragraphe 1, et l’article 5 de la convention. Elle attire son attention sur le point suivant.
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Déclaration apposée sur la pièce d’identité des gens de mer. En 2005, le gouvernement indiquait que, dans l’attente de la confection d’une nouvelle pièce d’identité des gens de mer incluant des données biométriques, un cachet humide, énonçant que les fascicules de navigation maritime constituent une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la convention, serait apposé sur les nouveaux livrets délivrés. Dans son rapport de 2006, le gouvernement se borne cependant à indiquer que des instructions seront données à l’administration maritime locale de manière à ce que la déclaration figure sur ces livrets. En conséquence, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la déclaration prévue par cet article de la convention figure à la fois sur les nouveaux livrets et sur les fascicules déjà existants, par exemple, par apposition d’un cachet humide, et de transmettre un spécimen du livret modifié.