National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, le projet de loi sur les relations d’emploi, dont le Parlement est actuellement saisi pour adoption en vue de remplacer la loi sur l’emploi (chap. 92), a recueilli l’appui du Conseil consultatif du travail. Ce texte retrace spécifiquement les dispositions de la convention, et il interdit explicitement toute forme de travail des enfants. La commission note en outre que, selon ce projet de loi, l’enfant se trouve désormais défini comme étant toute personne de moins de 18 ans. La commission exprime l’espoir que ce projet de loi sera adopté prochainement.
Article 3. 1. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. Dans ses présents commentaires, la commission avait noté que l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants de moins de 16 ans à des fins d’esclavage, de sévices ou d’exploitation sexuelle tombent sous le coup d’une interdiction à travers le Code pénal. La commission avait rappelé que l’article 3 a) de la convention, lu conjointement avec l’article 1, interdit toutes les formes de vente et de traite d’enfants, sans considération de l’objectif recherché, et que la convention concerne tous les enfants de moins de 18 ans alors que les dispositions répressives en place à Fidji concernent les enfants de moins de 16 ans. La commission note que l’article 91 a) du projet de loi sur les relations d’emploi interdit toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite d’enfants, la servitude pour dettes ainsi que toute forme de travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants dans le cadre d’un conflit armé. La commission note également que l’article 256 du projet de loi sur les relations d’emploi, qui expose les sanctions prévues d’une manière générale à l’encontre de ces infractions, prévoit des peines d’amende et d’emprisonnement.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de pornographie. Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait observer que, si le Code pénal comporte un certain nombre de dispositions extensives interdisant le recrutement et l’utilisation de jeunes filles et de femmes à des fins de prostitution, la convention, quant à elle, interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre aussi bien de garçons que de filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution. Elle avait également noté que la loi modifiant la loi de 1997 sur les adolescents prévoit des peines spécifiques pour réprimer l’enregistrement de matériel pornographique mettant en scène des jeunes de moins de 17 ans. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant, à savoir d’une personne de moins de 18 ans, à des fins de pornographie ou de prostitution. La commission note que l’article 91 c) du projet de loi sur les relations d’emploi interdit explicitement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait observer que, si la législation en vigueur interdit l’utilisation de stupéfiants, le Code pénal ne frappe apparemment d’aucune interdiction le fait d’entraîner des enfants dans la production et le trafic de drogues. La commission avait noté en outre que l’article 58 de la loi sur les adolescents punit quiconque entraîne ou recrute un enfant (défini comme une personne de moins de 14 ans) ou qui, ayant la garde ou le soin de cet enfant, permet que celui-ci se livre à la mendicité, dans la rue, dans un établissement ou en tout autre lieu. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cet égard aux dispositions de l’article 3 c) de la convention. La commission note que l’article 91 b) du projet de loi sur les relations d’emploi interdit l’utilisation, le recrutement ou la traite d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogues tels que définis par les traités internationaux pertinents.
Alinéa d) et article 4, paragraphes 1 et 2. Détermination des travaux dangereux et des lieux où ils s’exercent. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 61 de l’ordonnance sur l’emploi aucun enfant (défini en tant que personne de moins de 15 ans) ou adolescent (défini en tant que personne de plus de 15 ans mais de moins de 18 ans) ne peut être occupé à un emploi quel qu’il soit qui, de l’avis de l’autorité compétente, est néfaste pour la santé, dangereux ou contre-indiqué à un autre titre. La commission avait relevé cependant que la législation nationale ne détermine pas les types de travail dont il est question à l’article 61 de l’ordonnance sur l’emploi et elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour qu’ils soient effectivement déterminés, et ce après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément aux articles 3 d) et 4 de la convention.
La commission prend note des informations données par le gouvernement selon lesquelles l’article 63 de l’ordonnance sur l’emploi restreint l’emploi d’enfants dans les établissements industriels et dans quelque établissement que ce soit, pour la conduite de machines, pour des raisons de santé et de sécurité. Elle observe cependant qu’au sens de cette ordonnance le terme «enfant» désigne une personne n’ayant pas atteint l’âge de 15 ans. La commission note par ailleurs que l’article 95 1) du projet de loi sur les relations d’emploi restreint l’emploi d’enfants à des travaux souterrains dans les mines. Elle note également que l’article 95 2) de ce même texte précise que le ministre du Travail peut, après consultation du Conseil consultatif national pour la santé et la sécurité au travail, déclarer qu’un emploi ou un lieu de travail est interdit ou d’accès restreint parce qu’il est néfaste pour la santé ou qu’il est dangereux ou inapproprié, notamment lorsqu’il s’agit de la conduite ou de la surveillance de machines, de la mise en œuvre de substances dangereuses, de la conduite de véhicules à moteur, de travaux physiques pénibles, du soin d’enfants ou encore d’un travail dans des services de sécurité. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle attire l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 2, de la convention, en vertu duquel l’autorité compétente doit localiser, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les lieux ou s’exercent les types de travail déterminés comme dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout instrument émis par le ministère du Travail qui fixerait la liste des activités et occupations interdites aux personnes de moins de 18 ans, en application de l’article 95 2) du projet de loi sur les relations d’emploi. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la création, par le gouvernement, d’un comité pour l’élimination du travail des enfants, qui comprend des représentants du ministère du Travail et du ministère de la Femme, des Affaires sociales et de la Lutte contre la pauvreté, de la police nationale et de l’UNICEF, ainsi que des médias et des organisations d’employeurs et de travailleurs. Rappelant ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement de ce comité.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note à nouveau que le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de programme d’action en tant que tel, «même si lui-même, les partenaires sociaux, les organisations non gouvernementales et les associations mènent leurs propres actions pour l’élimination des pires formes de travail des enfants». La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les actions susmentionnées contribuent à assurer que les pires formes de travail des enfants n’ont pas cours et ne puissent pas avoir cours à Fidji.
Article 7, paragraphe 2. Mesures prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon le rapport initial présenté par Fidji au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.7, 24 septembre 1996, paragr. 202 et 206), à Fidji, l’enseignement primaire est accessible pratiquement à tous les enfants, mais l’enseignement secondaire l’est moins, en raison des coûts plus élevés et de la dispersion géographique des établissements. La commission avait également noté que, selon un rapport de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), intitulé Internationally-recognized core labour standards in Fiji, 1997, «il existe bien peu d’études sur le travail des enfants en tant que tel, mais le taux d’abandons scolaires constitue à défaut un indicateur fiable sur le travail des enfants. Ainsi, on peut présumer avec un degré de certitude élevé que 20 000 à 30 000 enfants travaillent.» La commission avait exprimé ses préoccupations devant le nombre important d’enfants qui ne vont pas à l’école et risquent de tomber dans les pires formes de travail des enfants. Elle avait fait valoir que l’éducation contribue à l’élimination des pires formes de travail des enfants et, en conséquence, elle avait incité le gouvernement à poursuivre ses efforts tendant à l’accès de tous les enfants de Fidji à une éducation de base gratuite.
La commission note que le ministère de l’Education a tenu, les 31 août et 1er septembre 2005, un premier sommet de l’éducation, dans le but de mettre en place un plan maître sur l’éducation dans ce pays. La commission prend note en outre du rapport du Séminaire national sur la mise en œuvre des observations finales du Comité des droits de l’enfant, qui s’est tenu à Suva les 21 et 22 février 2006. Il a été recommandé dans ce cadre que l’enseignement soit rendu obligatoire par la loi et qu’il soit gratuit – ce qui inclurait la prise en charge des coûts accessoires – pour tous les enfants au niveau primaire et, dans la mesure du possible, au niveau secondaire. Il a également été recommandé de renforcer le suivi périodique du système éducatif prévu par la Convention des droits de l’enfant, notamment en ce qui concerne l’accès à l’enseignement, sa qualité et la protection de l’enfance. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du plan maître pour l’éducation à Fidji, et aussi d’indiquer les mesures prises ou envisagées sur la base des recommandations formulées lors du Séminaire national sur la mise en œuvre des observations finales du Comité des droits de l’enfant.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’utilisation d’enfants à des fins de prostitution, principalement en rapport avec le tourisme sexuel, semble être un grave problème dans le pays. Elle avait également noté que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.89, 24 juin 1998, paragr. 17 et 25), le Comité des droits de l’enfant était inquiet de constater que la maltraitance – y compris à caractère sexuel – d’enfants n’a pas suscité de prise de conscience suffisante, que l’on manque d’information à ce sujet, que les dispositions légales de protection en la matière et les ressources afférentes sont insuffisantes, que les mesures prévues pour la réadaptation des enfants ayant été victimes de maltraitance, de sévices sexuels ou d’une exploitation économique sont elles aussi insuffisantes, et que les victimes n’ont qu’un accès très limité à la justice. La commission note que le rapport du Séminaire national sur la mise en œuvre des observations finales du Comité des droits de l’enfant recommande que les pouvoirs publics fassent en sorte que des conseils prennent en charge tous les enfants victimes d’une telle maltraitance en vue de leur réadaptation, et que ces conseils soient disponibles immédiatement grâce à une liaison directe entre des psychologues de l’enfant et les services de la police et du ministère public. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour contribuer à soustraire aux pires formes de travail les enfants tels que les enfants des rues qui travaillent dans le tourisme sexuel. Elle le prie également d’indiquer quelles initiatives ont été prises en vue de leur réadaptation et de leur réinsertion, conformément aux recommandations émises à l’issue du séminaire national.
Article 8. Coopération et assistance internationale. Coopération internationale. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement déclare être «vigilant» sur la question des pires formes de travail des enfants et qu’il veille à ce que l’ensemble des autorités compétentes et des partenaires tirent pleinement partie de la coopération internationale, y compris de l’aide d’Interpol. La commission note en outre que Fidji a ratifié en mai 2005 les protocoles facultatifs à la Convention sur les droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.
Parties IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note à nouveau que, selon les indications données par le gouvernement, il n’y a pas eu d’affaire relevant des pires formes de travail des enfants, et c’est là la principale raison pour laquelle les autorités compétentes sont perçues comme faisant preuve d’une certaine inaction. Elle note également que, toujours selon le gouvernement, une campagne de sensibilisation est menée en permanence et toutes les parties intéressées portent à la connaissance du ministère du Travail ou du ministère de la Prévoyance sociale, ou encore de la police tout élément qui relève apparemment des pires formes de travail des enfants. Dès que des faits de cette nature sont avérés, les autorités compétentes (mentionnées précédemment) sont tenues de réagir comme le prévoient les lois applicables en la matière. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée à Fidji et, en particulier, de fournir des informations sur la situation au regard de la traite d’enfants et de leur utilisation à des fins d’exploitation sexuelle. Elle l’encourage à faire part de toute difficulté pratique rencontrée dans l’application de la convention. La commission prie également le gouvernement de communiquer des copies ou extraits de documents officiels, notamment d’études ou enquêtes et d’autres informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions, enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions.