National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt qu’Oman a ratifié la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, par effet du décret royal no 65/2005. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Esclavage ou pratiques analogues. 1. Travail forcé ou obligatoire. La commission avait noté que l’article 12(6) de la loi fondamentale de l’Etat interdit le travail obligatoire, sauf dans le cas où un tel travail est prévu par une loi, et ce uniquement pour un service d’intérêt général et moyennant une rémunération équitable. La commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur toute loi qui autoriserait d’imposer un travail obligatoire, y compris à des enfants, c’est-à-dire à des personnes de moins de 18 ans. La commission note que le gouvernement fait savoir qu’aucune loi permettant d’imposer à des adultes ou à des enfants de moins de 18 ans un travail forcé dans le cadre d’un service civil n’a été promulguée à Oman. La commission prend dûment note de cette information.
2. Recrutement obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles il n’y a pas de service militaire obligatoire à Oman. Les lois en vigueur ne permettent pas que des enfants de moins de 18 ans soient incorporés dans les forces armées ni qu’ils participent à des conflits armés. Bien que les enfants âgés entre 15 et 18 ans puissent être engagés dans les forces armées, ils ne peuvent qu’exercer des emplois civils et suivre les programmes de formation des établissements de formation technique.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment que les articles 34 et 224 du Code pénal punissent la production, la diffusion et l’exposition de supports pornographiques et obscènes. La commission avait cependant relevé que ces dispositions légales n’interdisent pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a pas à Oman de cas d’utilisation d’adultes ou de jeunes à des fins de spectacles pornographiques étant donné que cela est contraire aux valeurs de l’Islam et à celles de la société d’Oman. De plus, le ministère du Patrimoine national visionne toute vidéo ou tout support cinématographique avant de délivrer l’autorisation obligatoire. Le gouvernement déclare que l’emploi dans des activités pornographiques ou de dépravation est totalement interdit à Oman et qu’en conséquence ni des adultes ni des jeunes ne peuvent être employés à de telles occupations. De plus, les articles 220-222 du Code pénal punissent quiconque incite autrui à la dépravation, s’y livre ou encore exploite un lieu où il en est fait commerce. La sanction est aggravée lorsque l’incitation s’adresse à un enfant de moins de 18 ans.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté précédemment qu’en vertu des articles 43(1) et 43(2) de la loi de 2000 sur le contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes, il est interdit d’utiliser «une personne mineure» pour importer, exporter, produire ou fabriquer des stupéfiants ou des substances psychotropes, ou pour cultiver, exporter ou importer l’une des plantes énumérées par la loi dans des conditions autres que celles qui sont autorisées légalement. Elle avait demandé au gouvernement de donner la définition des termes «personne mineure». La commission note que le gouvernement indique que la législation d’Oman se réfère à l’«enfant», selon les circonstances, en utilisant plusieurs termes, comme celui de «personne mineure» ou de «jeune». Tous ces termes veulent dire qu’il s’agit d’un enfant, au sens d’une personne n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. La commission avait noté précédemment qu’aux termes de l’article 79 du Code du travail, les conditions et les circonstances dans lesquelles l’emploi d’adolescents peut avoir cours, ainsi que les professions, tâches et activités dans lesquelles des adolescents peuvent être employés seront déterminées par voie d’arrêtés ministériels. Elle avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les arrêtés ministériels qui déterminent les types de travaux dangereux ne devant pas être effectués par des garçons et des filles de moins de 18 ans. La commission note que le gouvernement indique que la loi d’Oman dispose que les adolescents de moins de 18 ans ne peuvent être employés dans les mines et carrières ou à des travaux dangereux. Le gouvernement déclare également qu’une commission de sécurité et de santé au travail (OSH) a été constituée entre plusieurs ministères et des établissements du secteur privé et que cette commission a pour mission, entre autres, de déterminer les activités qui sont dangereuses ou physiquement pénibles. Cette commission OSH a ainsi arrêté une liste provisoire de 43 métiers dangereux, types de travail et secteurs d’activités interdits pour les adolescents de moins de 18 ans, cette liste étant en cours de révision. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’adoption de la liste des professions dangereuses interdites aux enfants de moins de 18 ans et de communiquer copie de cette liste dès qu’elle aura été adoptée.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les rapports consécutifs aux contrôles du Département des affaires du travail révèlent qu’aucun cas de travail d’enfant n’a été signalé à Oman au cours des dernières années. La commission note également que le rapport du gouvernement contient des informations abondantes sur le nombre d’établissements privés signalés pour infraction aux dispositions touchant à la sécurité et à la santé au travail. Elle note que le gouvernement déclare que des inspections périodiques ont permis d’établir qu’il n’y avait pas eu d’infraction relative à l’emploi d’enfants dans ces établissements. En fait, il n’est pas employé d’adolescents dans le Sultanat parce qu’une main-d’œuvre étrangère bon marché est disponible et aussi parce que l’enseignement, comme les soins de santé, est gratuit pour tous les citoyens du Sultanat. Le gouvernement souligne à ce propos que les travailleurs étrangers ne sont admis dans le pays en vue d’y occuper un emploi que s’ils ont plus de 21 ans.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage d’adopter, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et en prenant en considération les vues d’autres groupes intéressés, pour prévenir l’émergence des pires formes de travail. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, le Département des affaires du travail ainsi que d’autres autorités ont pris un certain nombre d’initiatives en matière d’information, à savoir: a) des campagnes individuelles et collectives de sensibilisation sur toutes les questions de travail, y compris sur les pires formes de travail des enfants; b) une action de promotion des droits de l’enfant et d’élimination des pires formes de travail des enfants (ministère du Développement social et ministère de l’Education); et c) des brochures et des affiches sur les droits de l’enfant, des programmes pour les enfants et des programmes vidéo à vocation sociale abordant divers problèmes concernant les enfants (ministère des Affaires sociales).
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté précédemment que le Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement suffisamment efficaces et dissuasives pour la plupart des infractions en rapport avec la convention. Elle avait également pris note du faible montant de l’amende prévue à l’article 188 du Code du travail à l’égard de celui qui emploie un enfant de moins de 18 ans en contrevenant aux dispositions pertinentes du Code. La commission note que le gouvernement indique que l’amende prévue à l’article 118 est multipliée par le nombre d’adolescents ou de femmes employés en contravention à cette disposition. De plus, en cas de récidive dans l’année qui suit la première condamnation, l’auteur de l’infraction encourt, outre l’amende, une peine d’emprisonnement.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Assurer l'accès à l’éducation de base gratuite. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que le gouvernement indique que l’éducation primaire universelle et l’élimination des disparités entre garçons et filles à tous les stades de l’éducation constituent les deux «objectifs de développement du Millénaire» (ci-après désignés ODM) à atteindre d’ici 2015. Le gouvernement indique que le taux d’inscription nette dans l’enseignement primaire était de 86,6 pour cent en 1993-94 et a atteint 92,1 pour cent en 2003-04, ce qui représente un taux annuel de croissance de 0,62 pour cent. Le gouvernement donne également dans son rapport les taux de scolarisation pour 2003 ventilés par classe d’âge (de 6 à 18 ans) et par sexe. Le système d’éducation de base, qui a commencé à être mis en œuvre en 1998-99 dans 17 écoles, est appliqué aujourd’hui dans 352 écoles d’éducation de base. En outre, le ministère a mis en place des écoles avec pensionnat pour les élèves venant de lieux éloignés, de sorte qu’ils puissent poursuivre leur éducation. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne tombent dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application des mesures axées sur la généralisation de l’enseignement primaire.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les établissements qui s’occupent d’enfants dans le Sultanat se dotent de plans et de programmes permettant d’assurer le soutien nécessaire aux enfants. Ces établissements s’occupent également de la prise en charge des enfants et, si nécessaire, de leur réadaptation. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces établissements se chargent de la réadaptation des enfants victimes de la prostitution et de la traite. Dans l’affirmative, elle le prie de préciser le nombre d’enfants soustraits à la prostitution ou soustraits à un trafic.
Parties IV et V du formulaire de rapport. La commission note que, d’après les données communiquées par le gouvernement, les enfants de moins de 18 ans représentent 49,12 pour cent de la population totale du Sultanat d’Oman. Elle note que le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de travail d’enfant au Sultanat, en raison du caractère strict de la législation en vigueur. La cohésion sociale, les prescriptions de l’Islam et les traditions familiales du pays renforcent cette opposition au travail des enfants. La commission note également que le gouvernement déclare que le phénomène de vente d’enfants n’existe pas à Oman. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques et d’autres informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que sur les investigations, les poursuites, les condamnations et les sanctions.