ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Nepal (Ratification: 1996)

Other comments on C098

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du rapport du gouvernement et, en particulier, de la Constitution de 1990 du Royaume du Népal telle que modifiée en vertu de la déclaration de la Chambre des représentants qui a été récemment rétablie) qui garantit aux citoyens le droit de liberté d’association.

1. Commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). La commission prend note des commentaires formulés par la CISL dans une communication en date du 10 août 2006 sur l’application de la convention. Les commentaires portent sur les points suivants: 1) les restrictions aux droits syndicaux qui ont été suspendus en vertu de l’état d’urgence déclaré à la suite du coup d’Etat du 1er février 2005; 2) les modifications apportées le 14 juillet 2005 à l’ordonnance de 1992 sur le service public, qui interdisent la création d’une association ou d’un syndicat de fonctionnaires, à l’exception de ceux indiqués par le gouvernement, et qui entravent la capacité des fonctionnaires de négocier collectivement en déterminant unilatéralement les conditions d’emploi dans la fonction publique; et 3) le fait que, bien que la loi du travail prévoie la négociation collective, les structures nécessaires pour appliquer cette disposition ne sont pas en place. La commission demande au gouvernement de communiquer ses observations à propos des commentaires de la CISL.

2. Article 1 de la convention. Discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la question de la protection législative contre la discrimination antisyndicale, et a exprimé le ferme espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour veiller à l’adoption d’une disposition garantissant une protection expresse contre les actes de discrimination antisyndicale, assortie de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. La commission note que, selon le gouvernement: 1) des comités seront institués en vue de révisions de la législation pertinente, lesquelles prendront en compte les commentaires de la commission; et 2) il fournira des informations sur tous les faits nouveaux à cet égard. La commission demande de nouveau au gouvernement de faire connaître les progrès réalisés à cet égard et, en particulier, les progrès accomplis par le comité chargé de l’examen de la loi du travail.

3. Article 2. Actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de veiller à la promulgation d’une disposition visant à protéger les organisations d’employeurs et de travailleurs contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, et d’assortir cette disposition de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour garantir la protection adéquate des syndicats contre tous actes d’ingérence dans leur formation, leur fonctionnement ou leur administration. Cette protection doit porter notamment sur les mesures destinées à promouvoir la création d’organisations de travailleurs dominées par des organisations d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autres, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’employeurs ou d’organisations d’employeurs. Selon le gouvernement, l’avis de la commission sera pris en compte pendant le prochain amendement de la législation et, entre-temps, la question sera examinée par diverses entités tripartites afin de parvenir à un consensus. La commission demande de nouveau au gouvernement de la tenir informée des faits nouveaux à cet égard.

4. Article 4. Négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’abroger l’article 30 de la loi sur les syndicats, qui confère au gouvernement des pouvoirs spéciaux lui permettant de restreindre les activités syndicales considérées comme contraires au développement économique du pays. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que l’article 30 de la loi susmentionnée est une mesure préventive d’urgence, qu’il n’a jamais été invoqué ni mis en pratique à ce jour, qu’il ne vise pas à restreindre les droits syndicaux, qu’il ne sera pas invoqué à l’encontre des intérêts des syndicats et que cette question sera examinée avec les partenaires sociaux pendant une réforme législative ultérieure. Toutefois, la commission rappelle que cet article confère sans ambiguïté d’amples pouvoirs aux autorités, lesquels peuvent compromettre les garanties consacrées par la convention. Elle demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger, dans un proche avenir, l’article 30 de la loi sur les syndicats, et de la tenir informée de tous faits nouveaux à cet égard.

5. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé copie de la loi de 1957 sur les services essentiels, qui semble restreindre le droit d’organisation et de négociation collective. La commission note que, selon le gouvernement, le principal objectif de la loi sur les services essentiels est de protéger le droit de la population de disposer des services essentiels et non d’entraver les droits des syndicats de travailleurs. Le gouvernement indique qu’il est tout aussi nécessaire de veiller à ce que les droits de l’autre partie soient dûment pris en compte, et que certaines dispositions doivent être prévues pour protéger l’intérêt de la population et le pays en temps de crise et en situation d’urgence. La commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer copie de la loi de 1957 sur les services essentiels, même si elle n’existe pas en anglais.

6. Article 6. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie de la loi de 1962 sur la directive nationale et de la loi sur la fonction publique, ainsi que des exemples de conventions collectives concernant le personnel des entreprises publiques ou des institutions publiques occupant des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. En outre, la commission avait demandé au gouvernement de fournir copie des lois concernant le droit d’organisation et de négociation collective des enseignants et d’autres catégories de fonctionnaires qui ne relèvent pas de la loi sur la fonction publique. La commission prend note des indications suivantes du gouvernement: 1) les salariés des entreprises publiques sont recrutés conformément aux dispositions de la législation et des réglementations qui leur sont applicables, et les effectifs de ces entreprises ne comptent pas de fonctionnaires; 2) la loi sur la fonction publique ne s’applique pas à ces salariés et, par conséquent, ils peuvent exercer leurs droits d’organisation et de négociation collective; et 3) les enseignants des écoles publiques, même s’ils sont des fonctionnaires, peuvent exercer le droit de négociation collective. La commission note que le Parlement récemment rétabli a déclaré que, jusqu’à la deuxième classe (définie officiellement) de la fonction publique, les fonctionnaires jouissent des droits syndicaux, que le gouvernement a déjà présenté le projet de loi modifiée sur la fonction publique au Parlement à cette fin, et que les fonctionnaires du niveau de la fonction publique qui n’a pas été défini officiellement (il est proposé maintenant qu’ils soient intégrés jusqu’au niveau de la deuxième classe) bénéficient de ces droits dans leur propre syndicat. La commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer copie des lois susmentionnées, même si elles n’existent pas en anglais, et d’indiquer quelles catégories de fonctionnaires sont incluses dans la première classe.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer