ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Morocco (Ratification: 1963)

Display in: English - SpanishView all

1. Harcèlement sexuel. La commission note l’indication fournie dans le rapport du gouvernement selon laquelle le secrétariat d’Etat pour les Affaires familiales, l’Enfance et les Personnes handicapées organise des réunions d’information sur le harcèlement sexuel destinées à divers groupes cibles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur ces activités de sensibilisation et sur toutes autres activités menées en matière de harcèlement sexuel. En l’absence d’informations répondant à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’effectuer les tâches suivantes:

a)    indiquer dans son prochain rapport toute décision de justice pour laquelle a été appliqué l’article 503-1 du Code pénal ou l’article 40 du Code du travail;

b)    indiquer les dispositions juridiques qui s’appliquent lorsque le responsable du harcèlement sexuel n’est pas l’employeur ou le chef de l’entreprise ou de l’établissement – situation couverte par l’article 40 du Code du travail – mais plutôt un employé;

c)     fournir des informations sur toutes mesures prises en faveur de la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs, dans le but de renforcer les dispositions juridiques existantes sur le harcèlement sexuel et de développer des mesures pratiques en vue d’empêcher et d’éliminer cette attitude inacceptable.

2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le Centre d’information, de documentation et d’études sur les femmes met actuellement au point une base de données regroupant la littérature, les données statistiques et la législation disponibles en la matière. La commission espère que cet outil contiendra également des données concernant la situation des femmes dans l’emploi et la profession car l’analyse de telles données est une base essentielle pour définir les politiques de promotion de l’égalité entre hommes et femmes au travail et pour en évaluer leurs répercussions. La commission demande au gouvernement de fournir d’autres informations sur les activités menées par ce centre pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes au travail, notamment sur les progrès accomplis dans l’assemblage et l’analyse des données statistiques. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques comparables sur les taux d’activité des hommes et des femmes.

3. La commission note, d’après le rapport du gouvernement sur la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, qu’un séminaire national s’est tenu en juillet 2006 afin d’aider à l’élaboration d’une législation concernant les travailleurs domestiques, comme envisagé à l’article 4 du Code du travail. Rappelant que les travailleurs domestiques, qui sont en majorité des femmes, sont particulièrement vulnérables à la discrimination, la commission espère que la future législation respectera le principe d’égalité et offrira, conformément à la convention no 111, une protection contre la discrimination fondée sur le sexe et sur tout autre motif. Elle demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’application de la législation aux travailleurs domestiques.

4. La commission note l’information fournie par le gouvernement concernant les progrès accomplis dans la lutte contre l’analphabétisme des femmes et des filles. Bien que le taux d’analphabétisme des femmes diminue, il n’en reste pas moins très élevé. Entre 1998 et 2004, le taux d’analphabétisme des femmes s’est réduit de 61,9 pour cent à 54,7 pour cent. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis en faveur d’un accès égal des hommes et des femmes à tous les niveaux d’enseignement, y compris à l’enseignement universitaire et à la formation professionnelle. Prière de fournir également des informations sur la participation des hommes et des femmes dans les divers domaines d’études et de formation.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer