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Direct Request (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - Madagascar (Ratification: 1971)

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Se référant également à son observation et notant l’annonce dans le nouveau Code du travail de nombreux textes réglementaires pour son application, la commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé du stade d’avancement du décret relatif aux «autres modalités des pouvoirs de contrôle des inspecteurs du travail» prévu à l’article 239 ainsi que des autres textes prévus aux articles 55, 63, 75, 93, 100, 135 et 245.

Article 17 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné ou envisagé de donner effet à cette disposition en vertu de laquelle les inspecteurs du travail dans l’agriculture devraient être associés au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité.

Article 19. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la procédure de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans l’agriculture, d’indiquer notamment si les inspecteurs du travail en sont informés et de quelle manière, et enfin de donner des éclaircissements sur les suites données par l’inspection du travail aux informations pertinentes. Le gouvernement est prié de communiquer copie de tous textes juridiques et documents administratifs pertinents.

Article 20 c). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à ce qu’il soit fait porter plein effet en droit à cette disposition importante en vertu de laquelle les inspecteurs devraient non seulement traiter comme confidentielle la source de toute plainte leur signalant une défectuosité, un danger dans les procédés de travail ou une infraction aux dispositions légales (art. 236 du Code du travail), mais également s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection à la suite d’une plainte. Elle veut espérer que des informations faisant état de telles mesures dont le but est de garantir la réunion des conditions propices à l’établissement d’un climat de confiance entre les  travailleurs et l’inspection du travail et à une plus grande efficacité des investigations seront communiquées au BIT dans un très proche avenir.

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