National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note du rapport succinct du gouvernement reçu en septembre 2006, qui ne contient pas d’indications en réponse à son observation de 2005. Elle se réfère à nouveau aux commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années sur la politique de gabonisation des emplois et sa mise en œuvre, dans le respect notamment de l’article 4 de la convention. Elle attire l’attention du gouvernement sur l’importance de communiquer régulièrement des informations actualisées et pertinentes sur l’application de la convention, afin de lui permettre d’être en mesure d’apprécier l’application de chacune de ses dispositions. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra enfin des informations sur l’application de la convention en pratique, et notamment des exemples de décisions judiciaires récentes, intervenues en particulier au sujet de la définition de causes réelles et sérieuses de licenciement (Parties IV et V du formulaire de rapport).
2. Licenciement pour motif économique autorisé par l’inspecteur du travail. La commission note que tout licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif d’ordre économique est subordonné à une autorisation de l’inspecteur du travail (art. 56 du Code du travail). La commission se réfère à ses commentaires antérieurs sur l’application de l’article 8, paragraphe 2, et de l’article 9, paragraphe 3, et prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs disposent d’un droit de recourir contre la décision de l’inspection du travail d’autoriser un licenciement individuel ou collectif pour motif économique, conformément à l’article 9, paragraphe 3.
3. Délai fixé à l’exercice du droit de recours. La commission note que d’après l’article 159 du Code du travail l’action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment l’application de l’article 159 du Code du travail garantit le droit de recourir contre le licenciement injustifié dans un délai raisonnable après le licenciement, comme prévu à l’article 8, paragraphe 3.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]