National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux commentaires formulés par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) en 2004. Elle prend note également des informations détaillées communiquées par le gouvernement en réponse à l’observation générale sur la traite des enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle formulée en 2004. A cet égard, la commission note que, outre les mesures législatives, le gouvernement a mené des campagnes de sensibilisation de la population, pris des mesures de nature administrative et mis en place des programmes de coopération régionale avec d’autres pays de l’Amérique centrale, notamment le Mexique, afin d’éliminer cette problématique.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) faisant état d’un problème de traite de personnes dans le pays, notamment d’enfants, à des fins de prostitution. La majorité des enfants victimes de cette traite venaient de pays voisins du Guatemala, et plus particulièrement des régions frontalières avec le Mexique et El Salvador. La commission avait noté également les observations de l’UNSITRAGUA selon lesquelles un nombre élevé de filles et garçons victimes de la traite venaient des pays voisins afin d’être utilisés à des fins d’exploitation sexuelle, dont la prostitution. Selon l’UNSITRAGUA, cette pratique était facilitée en raison de l’inexistence de contrôles adéquats découlant d’un manque de réglementation. La commission avait noté que, dans son rapport de janvier 2000 (E/CN.4/2000/73/Add.2, paragr. 46 et 47), la Rapporteuse spéciale des Nations Unies chargée d’étudier la question de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie impliquant des enfants avait indiqué que plusieurs cas de vente d’enfants aux fins de prostitution lui avaient été signalés. En outre, des agents de l’Etat lui avaient fait savoir que des enfants originaires d’El Salvador, du Honduras, du Mexique et du Nicaragua se prostituaient au Guatemala et que des enfants guatémaltèques se rendaient dans ces pays pour les mêmes raisons. La commission avait noté que les articles 188 à 190 et l’article 194 du Code pénal comportaient des dispositions interdisant et sanctionnant la prostitution, la corruption des mineurs et la traite à des fins de prostitution. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des sanctions dans la pratique.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement sur les infractions et les condamnations pénales. A cet égard, elle note que, selon les informations communiquées par le gouvernement et celles disponibles au Bureau, l’un des problèmes rencontrés au Guatemala dans la lutte contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants est l’application effective de la législation nationale, à savoir que des difficultés sont souvent rencontrées lors du traitement de ces crimes, notamment en raison de l’insuffisance de la législation. La commission note avec satisfaction que l’article 194 du Code pénal, dans sa teneur modifiée par le décret no 14-2005 du 3 février 2005 portant réforme de l’article 194 du Code pénal [décret no 14-2005 du 3 février 2005], interdit la traite de personnes, dont les mineurs, à des fins d’exploitation, de prostitution, de pornographie, ou toute autre forme d’exploitation sexuelle et prévoit des peines de six à douze ans d’emprisonnement pour quiconque sera reconnu coupable de ce crime. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le Congrès étudie actuellement un projet de réforme du Code pénal concernant la criminalisation de l’exploitation sexuelle commerciale. La commission relève que, bien que le gouvernement ait pris des mesures pour lutter contre cette pire forme de travail des enfants, le problème existe toujours dans la pratique. Elle constate que les difficultés rencontrées découlent du fait que la législation nationale n’est pas appliquée de manière effective.
La commission considère que cette réforme du Code pénal améliorera la protection en matière d’exploitation sexuelle commerciale des enfants et de la traite à cette fin, déjà prévue par le cadre juridique actuellement en vigueur dans le pays. Elle encourage à nouveau le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle. Notant que 60 condamnations ont été prononcées pour les années 2004 et 2005, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations précises sur l’application de l’article 194 du Code pénal dans la pratique en communiquant, entre autres, des rapports sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Plan national d’action contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle il évalue actuellement les mesures prises dans le cadre du «Plan national d’action contre l’exploitation sexuelle commerciale des filles, garçons et adolescents au Guatemala» et les résultats obtenus afin d’élaborer un nouveau plan. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du nouveau plan d’action contre l’exploitation sexuelle commerciale des filles, garçons et adolescents au Guatemala et de fournir des informations sur sa mise en œuvre.
2. Projets de l’OIT/IPEC. La commission note que le gouvernement participe à plus de 13 projets de l’OIT/IPEC concernant l’exploitation sexuelle commerciale des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets afin d’éliminer cette pire forme de travail des enfants et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission prend note avec intérêt que, dans le cadre du projet régional de l’OIT/IPEC intitulé «Participation à la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine», auquel participent le Guatemala et également le Belize, le Costa Rica, El Salvador, le Honduras et le Nicaragua, environ 850 enfants à haut risque de se retrouver dans cette pire forme de travail seront empêchés d’être engagés et plus de 870 enfants seront retirés. De plus, la commission note que le projet bénéficiera à plus de 15 000 personnes, incluant les membres des familles visées par celui-ci.
Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et les soustraire de ces pires formes. 1. Projet régional sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants. La commission note que, dans le cadre du projet régional de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine, des soins ont été prodigués à plus de 195 enfants et adolescents victimes de l’exploitation sexuelle commerciale et plus de 145 enfants ont été soustraits de cette pire forme de travail des enfants au Guatemala. Elle note également que, selon les informations disponibles au Bureau, à la fin du projet, plus de 540 enfants seront empêchés d’être engagés dans cette pire forme ou seront retirés de celle-ci au Guatemala. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du projet régional de l’OIT/IPEC et sur les résultats obtenus pour: a) empêcher que les enfants ne soient victimes d’exploitation sexuelle ou de traite à cette fin; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de ces pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les alternatives économiques prévues.
2. Autres mesures. i) Mesures prises. La commission prend bonne note des nombreuses mesures préventives prises et visant à empêcher que les enfants ne soient victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. Elle prend note plus particulièrement des mesures suivantes: i) élaboration de matériel de formation, dont un manuel sur la procédure de détection des victimes de la traite et la conduite à suivre avec celles-ci destiné aux agents de police et aux services de migration; ii) séminaire de formation sur l’exploitation sexuelle commerciale des enfants pour les fonctionnaires de l’Etat; iii) campagnes de sensibilisation de la population.
ii) Mesures à prendre. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il prévoyait d’établir un système national de base de données relatif à l’exploitation sexuelle des enfants en 2007. Elle note que le projet régional de l’OIT/IPEC prévoit le renforcement des capacités des institutions nationales. La commission considère la collaboration et l’échange d’informations entre les différents acteurs aux niveaux national et local concernés par l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, telles les organisations gouvernementales, organisations d’employeurs et de travailleurs, les organisations non gouvernementales et d’autres organisations de la société civile, sont des mesures indispensables en vue de prévenir et d’éliminer l’exploitation sexuelle commerciale. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin. Dans la mesure où le pays bénéficie d’une certaine activité touristique, la commission prie également le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises afin de sensibiliser les acteurs directement liés à l’industrie touristique, tels que les associations de propriétaires d’hôtels, opérateurs touristiques, associations de taxis et les propriétaires de bars, restaurants et leurs employés.
Article 8. Coopération internationale. Exploitation sexuelle commerciale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique publique et du plan d’action national en faveur de l’enfance (2004-2015), le gouvernement prévoyait, en collaboration avec les pays limitrophes, d’adopter des mesures afin de mettre fin à la vente et à la traite des filles, garçons et adolescents à des fins d’exploitation sexuelle. A cet égard, la commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, depuis juin 2005, un registre pour les travailleurs et travailleuses migrants du sud du Chiapas a été mis en place par un groupe de travail formé entre les gouvernements du Mexique et du Guatemala. Elle note que la coordination de ce registre s’effectue par les bureaux frontaliers du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, des délégations de la Direction générale de la migration et du consulat du Guatemala au Chiapas. La commission note également que l’adoption d’un Protocole régional sur la procédure concernant le rapatriement des victimes de traite est actuellement étudiée. La commission est d’avis que la coopération internationale entre organes de la force publique, notamment les autorités judiciaires et les agences chargées de l’exécution de la loi, est indispensable en vue de prévenir et d’empêcher la traite des enfants, notamment par la collecte et l’échange d’informations et par l’assistance en vue d’identifier, de poursuivre les individus impliqués et de rapatrier les victimes. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le registre pour les travailleurs et travailleuses migrants du sud du Chiapas, en termes de protection des enfants de moins de 18 ans contre la traite. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises avec d’autres pays participant au projet du BIT/IPEC, dont le Belize, El Salvador ou le Honduras, pour protéger les enfants de moins de 18 ans d’être victimes de la traite ou de les soustraire de cette pire forme de travail, telles l’augmentation des effectifs policiers aux frontières terrestres, maritimes, aériennes, la mise en place de patrouilles communes aux frontières territoriales et l’ouverture de centres de transit aux frontières des pays limitrophes.
En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande directe adressée directement au gouvernement.