National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
La commission note les commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 10 août 2006, lesquels se réfèrent à des questions précédemment soulevées par la commission au sujet du droit de grève et comportent des allégations d’actes de violence contre un recruteur syndical. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations au sujet des commentaires de la CISL, y compris de ceux datés du 31 août 2005 concernant en particulier la violente répression policière d’une manifestation organisée par les travailleurs du thé (voir l’observation de 2005, 76e session).
Par ailleurs, la commission avait noté, dans ses commentaires antérieurs, que les articles 45(3) et 47(2) de la loi de 1996 sur les relations du travail donnent la possibilité aux parties concernées de recourir devant le Tribunal des relations du travail en vue de déterminer si une grève particulière concerne un service essentiel. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute grève déclarée illégale et, si c’est le cas, pour quels motifs, ainsi que toutes décisions rendues par le Tribunal des relations du travail conformément aux articles 45(3) et 47(2) de la loi sur les relations du travail.
Enfin, la commission prend note de la communication du gouvernement datée du 2 octobre 2006 qui se réfère à sa réponse relative à la communication reçue du Congrès des syndicats du Malawi concernant l’application de la convention. La commission rappelle que ces commentaires ont été examinés dans le cadre de la convention no 98.
Une demande concernant d’autres points est adressée directement au gouvernement.