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Observation (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - Thailand (Ratification: 1969)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2005, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en novembre 2004, qui répondent aux commentaires formulés par la commission dans sa demande directe de 1999. Elle a reçu, en févier 2005, une observation du Congrès national du travail de Thaïlande (NCTL), sur laquelle le gouvernement a fait parvenir ses commentaires.

1. Mesures tendant à faciliter les déplacements des travailleurs migrants et la coopération avec les agences d’emploi privées. Le NCTL déclare que sont encore victimes de pratiques frauduleuses des demandeurs d’emploi cherchant à travailler à l’étranger. Le problème tient en partie au fait que les demandeurs d’emploi n’ont pas confiance dans les services fournis par l’Etat ou ne croient pas que les règlements de l’administration soient justes. Le NCTL invite le gouvernement à faire preuve de plus d’initiative pour faire connaître les services publics de l’emploi, de manière à toucher un plus grand nombre de candidats au travail à l’étranger. Il invite également le gouvernement à procéder à un examen régulier des mesures prises. A cet égard, le NCTL ajoute que le Comité sur le développement de l’emploi et la protection des demandeurs d’emploi (CDEJP) est inefficace et que beaucoup de demandeurs d’emploi ne connaissent pas les services que celui-ci propose. Le NCTL recommande que le CDEJP bénéficie d’un plus grand soutien de la part des pouvoirs publics, de manière à jouer un rôle plus actif.

2. Dans sa réponse, le gouvernement énumère les mesures qui ont été prises contre les abus de confiance et contre l’exploitation commise par les agences d’emploi privées au préjudice des demandeurs d’emploi:

–      Mesures défensives: les agences d’emploi privées sont contrôlées de manière à assurer le respect de la législation nationale, les infractions à la législation étant sévèrement punies. Le Département de l’emploi collabore avec le Bureau de l’immigration pour contrôler les travailleurs partant pour l’étranger. Aux points de contrôle des aéroports, les travailleurs doivent se présenter en personne et produire des documents valides attestant qu’ils sont autorisés à travailler à l’étranger. Le gouvernement mène en permanence des campagnes d’information auprès des demandeurs d’emploi sur la procédure à respecter pour travailler légalement à l’étranger.

–      Mesures offensives: le gouvernement a mis en place des centres anti-fraude dans les bureaux de l’emploi au niveau des provinces, dans le but de diffuser des informations sur l’emploi à l’étranger et de recevoir les plaintes émanant de demandeurs d’emploi trompés par des recruteurs privés. Les sanctions prises à l’encontre des agences d’emploi privées qui ont enfreint la loi doivent également être dûment enregistrées.

3. La commission rappelle que le service public de l’emploi doit prendre des mesures appropriées pour «faciliter d’un pays à un autre les déplacements de travailleurs qui auraient été agréés par les gouvernements intéressés» (article 6 b) iv) de la convention et paragraphe 27 (2) de la recommandation (no 83) sur le service de l’emploi, 1948, concernant la collaboration internationale entre les services de l’emploi dans le domaine de la migration internationale). En outre, les mesures nécessaires devront être prises «pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés» (article 11 de la convention). Ayant à l’esprit ses commentaires sur l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, la commission espère que le gouvernement renforcera son service public de l’emploi en vue d’une protection appropriée des travailleurs migrants. Elle demande au gouvernement de fournir plus de détails sur les dispositions prises afin de donner pleinement effet à l’article 11 de la convention. La commission se réfère également aux dispositions plus récentes adoptées par la Conférence internationale du Travail à sa 85e session (1997) concernant la prévention des abus au préjudice de travailleurs migrants de la part des agences d’emploi privées, que contiennent la convention no 181 et la recommandation no 188. Elle rappelle que la convention no 181 reconnaît le rôle joué par les agences d’emploi privées sur le marché du travail, ainsi que la nécessaire coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]

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