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Direct Request (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - United Republic of Tanzania (Ratification: 2002)

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Observation
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1. Législation. La commission note que la loi de 2004 sur l’emploi et les relations du travail est entrée en vigueur le 1er août 2006. Elle rappelle que cette loi interdit la discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe en matière de rémunération et prescrit aux employeurs de prendre des mesures constructives pour garantir l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes qui accomplissent un travail de valeur égale (art. 7(4) et 7(9)). La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique de la loi, notamment sur les mesures destinées à faire face aux problèmes de la discrimination salariale et à promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale prévu dans les plans sur l’égalité adoptés en application de l’article 7(2).

2. La commission note que la loi de 2002 sur la fonction publique a remplacé la loi de 1989 du même nom. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures sont prises pour assurer le respect du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans la fonction publique et de transmettre des informations sur les méthodes utilisées pour évaluer les emplois et procéder à une classification par niveaux de rémunération de manière non discriminatoire. Prière de transmettre les règlements émis en application de la loi sur la fonction publique qui concernent la rémunération des fonctionnaires.

3. Conseils des salaires. La commission note que la loi de 2004 sur les institutions du travail, qui prévoit la création de conseils des salaires tripartites, est entrée en vigueur le 1er février 2005. Le gouvernement indique que le ministre du Travail a déjà formé des conseils des salaires tripartites dans les secteurs minier et agricole et dans celui des emplois domestiques. Le gouvernement déclare aussi que le Conseil économique et social du travail doit se réunir avant le 1er août 2006, notamment pour conseiller le gouvernement sur la manière dont les conseils des salaires peuvent assurer le respect du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale au stade de la détermination des taux de rémunération minima, de manière à éviter le sexisme et la discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’issue et le suivi de ces délibérations.

4. Conventions collectives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison de l’entrée en vigueur très récente de la loi sur l’emploi et les relations du travail, il n’existe encore aucune information sur l’application de la convention par le biais des conventions collectives. Par conséquent, elle prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont les conventions collectives appliquent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de transmettre copie des conventions collectives qui présentent un intérêt.

5. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la désignation de fonctionnaires pour l’emploi formés et compétents pour contrôler le respect de la législation sur le travail applicable est la première mesure prise pour promouvoir une évaluation objective des emplois sur la base du travail accompli. Le rapport indique aussi qu’il n’existe encore aucune information sur la manière dont les employeurs et les travailleurs utilisent l’évaluation objective des emplois pour déterminer les salaires. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la manière dont il encourage l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans le cadre des négociations collectives et au niveau de l’entreprise. Elle le prie aussi d’indiquer si les fonctionnaires pour l’emploi reçoivent une formation spécifique concernant le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et le rôle de l’évaluation objective des emplois pour assurer le respect des dispositions sur l’égalité de rémunération contenues dans la loi sur l’emploi et les relations du travail.

6. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le Conseil économique et social du travail apporte un conseil au gouvernement en matière de croissance économique et de mesures sociales pour l’égalité, notamment en matière d’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur le contenu des recommandations formulées par le conseil en matière d’égalité de rémunération et d’application de la convention.

7. Mise en œuvre. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la manière dont les services de l’inspection du travail contrôlent et assurent l’application des dispositions légales sur la non-discrimination en matière de rémunération et sur l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière également de transmettre des informations sur les décisions administratives ou judiciaires concernant les dispositions pertinentes de la législation du travail, notamment des informations sur les observations qu’elles contiennent, la réparation accordée et les sanctions appliquées.

8. Statistiques. La commission prie le gouvernement de transmettre des statistiques à jour, ventilées par sexe, sur le niveau des revenus des hommes et des femmes dans les différents secteurs et catégories professionnelles, ainsi que des informations sur la proportion d’hommes et de femmes occupant des postes à responsabilité et des postes de cadre.

9. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse aux points 8 à 13 de la précédente demande directe de la commission sur l’application de la convention à Zanzibar (jointe pour référence), la commission veut croire que le gouvernement transmettra les informations demandées dans son prochain rapport.

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