National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note l’adoption du décret no 209 du 27 septembre 2004 par le Comité d’Etat à la réglementation technique et à la politique de la consommation, en application duquel le règlement technique garantissant la conformité des machines et installations mécaniques sur le plan de la sécurité a été enregistré par le ministère de la Justice de l’Ukraine, le 20 octobre 2004, en tant que règlement no 1339/9938. Elle note également que plusieurs autres règlements et normes techniques sont en cours d’élaboration. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte des instruments pertinents ainsi que de tout nouvel instrument qui viendrait à être adopté entre-temps et qui aurait un rapport avec la convention.
2. Article 2, paragraphes 3 et 4, articles 7 et 9, article 10, paragraphe 1, article 11 et article 15, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note des informations concernant le processus en cours selon lequel règlements et normes techniques sont élaborés en application du décret no 123-r du 4 mars 2004 du Cabinet des ministres, intitulé «Plan d’action pour l’élaboration de normes nationales s’harmonisant avec les normes internationales et européennes afin d’assurer la conformité (certification) de la production industrielle pour la période 2004-2011», ainsi que des informations selon lesquelles 96 normes EN et ISO ont été adoptées en tant que normes nationales et qu’il est prévu d’en adopter au total 551. La commission exprime l’espoir que les normes adoptées donneront pleinement effet à l’article 2, paragraphes 3 et 4, aux articles 7 et 9, à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 11 et à l’article 15, paragraphe 2, de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte des normes et règlements donnant effet à la convention.
3. Point VI du formulaire de rapport. Observations de la Fédération des syndicats de l’Ukraine (FTUU). La commission se réfère à ses commentaires précédents, dans lesquels elle demandait au gouvernement de répondre aux commentaires de la Fédération des syndicats de l’Ukraine (FTUU) relatifs à l’application de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de telle réponse et elle rappelle que la FTUU, tout en reconnaissant que la législation sur la protection des travailleurs reflète assez bien les exigences posées par les dispositions de la convention et que cette législation est, d’une manière générale, assez bien respectée, affirmait qu’en raison de la situation particulièrement difficile du pays non moins de 800 machines, installations et équipements mécaniques en service dans diverses entreprises n’étaient plus conformes aux normes de sécurité, en raison principalement de l’absence de dispositif de protection, et présentaient ainsi un danger pour les travailleurs qui devaient les utiliser. La commission saurait gré au gouvernement de faire connaître sa réponse aux observations de la FTUU.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]