National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note le rapport du gouvernement.
1. Commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). La commission note en outre les observations soumises par la CISL dans sa communication datée du 10 août 2006, concernant le Code du travail de 2005, et l’allégation de cas de discrimination antisyndicale à l’encontre de dirigeants et de membres du syndicat UGS Nezavisnost et du refus des droits de négociation collective. La commission rappelle que, dans ses précédentes observations, elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de mener une enquête sur les allégations soumises par la CISL concernant la discrimination antisyndicale à l’encontre de membres et de responsables de la Centrale syndicale nationale Nezavisnost. La commission demande au gouvernement de communiquer ses observations au sujet des commentaires ci-dessus de la CISL, ainsi que des résultats de l’enquête menée dans tous les cas de discrimination antisyndicale rapportés.
2. Article 4 de la convention. Représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans sa précédente observation, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si des appels peuvent être référés aux tribunaux contre une décision ministérielle concernant la représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 231(4) du nouveau Code du travail accorde le droit de faire appel à la Cour suprême d’une décision ministérielle.
La commission regrette que le gouvernement ne fournisse aucune information concernant sa précédente demande directe visant à modifier l’article 233 du Code du travail, pour veiller à ce que les organisations d’employeurs et de travailleurs qui n’ont pu obtenir reconnaissance, ou une nouvelle organisation, puissent demander qu’une nouvelle décision soit prise sur la question de la représentativité après qu’un temps raisonnable se soit écoulé et, en tout état de cause, suffisamment à l’avance avant l’expiration de la convention collective concernée. La commission note que l’Association des employeurs de Serbie-et-Monténégro (UPSCG) a critiqué cette disposition dans sa communication du 7 avril 2005. Elle répète qu’une période de trois ans avant qu’une autre organisation puisse demander reconnaissance en tant qu’organisation la plus représentative, prévue dans l’article 233, est une période excessivement longue. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier cette disposition législative. Elle le prie également de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission rappelle que, dans ses précédentes observations, elle avait demandé au gouvernement de lever l’obligation de ne reconnaître le droit de négociation collective qu’aux associations d’employeurs représentant au moins 10 pour cent des employeurs. La commission note que l’article 222 du Code du travail (2005) exige toujours des associations d’employeurs qu’elles représentent 10 pour cent du nombre total d’employeurs et emploient 15 pour cent du nombre total des employés pour pouvoir exercer leur droit de négociation collective. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 249, si aucune association d’employeurs ne satisfait les critères de représentativité, un accord d’association pourrait être conclu avec un syndicat en vue de sa participation dans la convention collective, la commission observe que l’UPSCG a critiqué ces dispositions. Elle estime que ces deux dispositions associées créent une confusion inutile qui pourrait faire obstacle à la négociation collective. C’est pourquoi la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour réduire le pourcentage requis.
La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires afin de rendre la législation conforme aux spécifications de la convention et le prie de la tenir informée à ce sujet.