National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.
2. Article 6, paragraphe 1, de la convention. Systèmes de classification. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les observations communiquées par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) au nom du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), dans lesquelles elle se déclare préoccupée par le fait qu’il n’existe pas de registre des produits chimiques qui permettrait de contrôler l’entrée dans le pays de ces substances et que, d’une manière plus générale, les sanctions prévues par la législation en matière d’hygiène du travail sont dérisoires, ce qui prive ce dispositif de tout effet dissuasif. La commission note les indications contenues dans la brève réponse du gouvernement à ces observations, reçue en 2006, selon lesquelles la question du registre des produits chimiques est réglée au niveau de l’entreprise conformément à la loi de 1971 sur les substances dangereuses et articles. La commission note que cette loi contient des dispositions relatives à la déclaration et au règlement sur les substances dangereuses et articles, mais elles ne prescrivent pas de systèmes ni de critères spécifiques pour classer tous les produits chimiques selon le type et le degré de danger physique et pour la santé qui leur sont propres, et pour déterminer la pertinence des informations requises afin d’établir qu’ils sont dangereux. Au vu de ce qui précède et outre sa demande directe déjà transmise au gouvernement en 2005, la commission le prie de communiquer des informations additionnelles en indiquant la manière selon laquelle il est donné effet à cette disposition de la convention dans la loi et la pratique.