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Observation (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Argentina (Ratification: 1960)

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La commission prend note des commentaires de la Centrale des travailleurs argentins (CTA), datés du mois de mai 2006, de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), datés du 12 juillet 2006, et de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT), datés du 30 août 2006 (qui, pour l’essentiel, indiquent que les problèmes présentés par la CISL ont été résolus ou sont à l’étude). La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la CISL.

1. Détermination des services minimums. La commission constate que les commentaires de la CTA portent sur la récente promulgation du décret no 272/2006, portant réglementation de l’article 24 de la loi no 25877 relative aux conflits collectifs du travail. La CTA dénonce le fait qu’en vertu de l’article 2 b) de ce décret la Commission de garantie qui, pour la détermination des services minimums, se compose de représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs ainsi que d’autres personnes indépendantes n’a qu’un rôle consultatif, la décision finale concernant la détermination de ces services restant du ressort du ministère du Travail «dans le cas où les parties n’en auraient pas encore convenu» ou «lorsque les accords seraient insuffisants».

La commission observe que le Comité de la liberté syndicale a examiné la question [voir 343e rapport du comité, nov. 2006, cas no 2377] et a estimé que le nouveau système constituait une amélioration par rapport au système antérieur (dans la mesure où la Commission de garantie, qui donne un avis à l’autorité administrative, est composée de représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs et d’autres personnes indépendantes), mais que la décision finale concernant la détermination des services minimums restait du ressort de l’autorité administrative. Dans ces conditions, le Comité de la liberté syndicale a prié le gouvernement de lui communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la nouvelle disposition et, plus concrètement, des précisions sur le nombre de cas dans lesquels l’autorité administrative a modifié les termes de l’avis de la Commission de garantie sur les services minimums. La commission partage les mêmes préoccupations et souhaiterait recevoir également ces informations.

2. Autres questions. Se référant aux commentaires de la CISL, la commission note que ces commentaires portent d’une manière générale sur les questions qu’elle soulève depuis de nombreuses années à propos de certaines restrictions de la liberté syndicale qui découlent de la loi no 23551 de 1988 et de son règlement d’application, à savoir:

–         Le refus du gouvernement d’accorder le statut syndical («personería gremial») à la CTA. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle la CTA est officiellement reconnue et «enregistrée» depuis 1998 et qu’elle a déposé en août 2004 une demande de statut syndical qui est actuellement en examen. Compte tenu des importants avantages que confère le statut syndical aux organisations de travailleurs (entre autres, le droit de négociation collective), la commission déplore que l’autorité administrative ait laissé s’écouler un aussi long délai – plus de deux ans selon le gouvernement – sans se prononcer sur la question. La commission enjoint au gouvernement de se prononcer sans plus attendre sur la demande de statut syndical déposée par la CTA.

–         La suspension pendant trente jours, décidée le 31 décembre 2004, de 50 directeurs d’école de la province de Neuquén, affiliés à l’Association des travailleurs de l’éducation de Neuquén (ATEN), pour avoir participé à une grève. La commission fait observer que cette question a été examinée par le Comité de la liberté syndicale.

–         L’agression dont a été victime un membre du syndicat du secteur des communications dans le contexte de pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils se désaffilient du syndicat. La commission note que le gouvernement indique que la Chambre d’appel a confirmé le jugement rendu en première instance condamnant l’entreprise en question pour discrimination envers cinq membres du syndicat.

–         Le licenciement de 168 pilotes dans le cadre d’un conflit collectif. La commission note que le gouvernement indique que les licenciements ont été annulés et que les parties ont signé une nouvelle convention collective.

La commission prie également le gouvernement de lui faire part de ses observations sur les autres questions soulevées dans son observation de 2005, 76e session, afin qu’elle puisse les examiner en 2007 dans le cadre du cycle régulier des rapports.

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