National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des documents annexés. La commission note l’adoption de la loi no 26061 du 28 septembre 2005 sur la protection intégrale des droits des filles, garçons et adolescents et du décret national no 415/2006 portant réglementation de la loi sur la protection intégrale des droits des filles, garçons et adolescents.
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, dans lesquels elle s’était montrée sérieusement préoccupée par la situation des enfants de moins de 14 ans astreints au travail en Argentine par nécessité personnelle, la commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne la mise en œuvre des programmes nationaux sur la prévention et l’élimination du travail des enfants en milieu rural et urbain.
La commission prend note de l’étude intitulée «Enfance et adolescence: travail et autres activités économiques» réalisée en 2004 par l’OIT/IPEC, l’Institut national de statistiques et du recensement de l’Argentine et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale dans trois provinces du nord-ouest du pays (Jujuy, Salta et Tucumán), deux du nord-est (Formosa et Chaco), la province de Mendoza et la région métropolitaine de Buenos Aires, et publiée en 2006. Selon cette étude, s’agissant des enfants de 5 à 13 ans, sur un total de 193 095 enfants qui travaillaient au moment de la réalisation de l’étude, 116 990 travaillaient pour leurs parents ou d’autres familles, 61 074 travaillaient pour leur propre compte, 11 694 travaillaient pour un employeur et 3 337 réalisaient une autre activité. Les enfants travaillaient souvent de longues heures et exerçaient parfois des activités dangereuses. L’étude démontre que l’ampleur du travail des enfants est plus grande en milieu rural qu’en milieu urbain et que les filles, particulièrement les adolescentes, se trouvent dans «l’activité domestique intense». Les secteurs les plus touchés sont le commerce, les services domestiques, l’agriculture, l’élevage, les travaux de maison, l’hôtellerie, la restauration, la construction et la fabrication de meubles.
La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle un nouveau Plan national sur la prévention et l’élimination du travail des enfants et un Plan national d’action pour les garçons, filles et adolescents ont été élaborés. Elle prend note également que le gouvernement vient de lancer plusieurs programmes d’action sur la prévention et l’élimination du travail des enfants. Ces programmes toucheront les enfants qui travaillent dans les décharges publiques, la récolte de fruits et de légumes, réalisent diverses activités dans les rues, ou encore travaillent comme domestiques. La commission apprécie grandement les efforts accomplis par le gouvernement dans sa lutte contre le travail des enfants et l’encourage fortement à continuer ses efforts pour améliorer progressivement cette situation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques ventilées par sexe et relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification ou dans des activités dangereuses, et des extraits des rapports des services d’inspection. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre des deux plans d’action mentionnés ci-dessus pour éliminer les pires formes de travail des enfants. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre des nouveaux programmes d’action sur la prévention et l’élimination du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu des articles 32 et 187 de la loi no 20744 sur les contrats, les mineurs de 14 à 18 ans pouvaient, sous certaines conditions, être parties à un contrat de travail. Elle avait fait remarquer que la législation nationale réglementant l’admission à l’emploi des enfants ne s’appliquait pas aux relations d’emploi non contractuelles, telles que le travail accompli pour leur propre compte. Le gouvernement avait indiqué que la législation sur le travail fixait un âge minimum pour l’admission à l’emploi des mineurs qui exerçaient une activité dans le cadre d’une relation d’emploi contractuelle mais demeurait silencieuse en ce qui concerne le travail effectué par les enfants pour leur propre compte. Il avait indiqué également que les activités réalisées par les mineurs à l’extérieur d’un contexte normatif n’étaient pas réalisées pour leur propre compte mais plutôt dans une stratégie de survie. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que la protection prévue par la convention fût garantie aux enfants exerçant une activité économique pour leur propre compte.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, dans la mesure où le travail des enfants en dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi est interdit dans le pays, la législation nationale ne comporte pas de disposition sur le travail des enfants pour leur propre compte. Ainsi, les activités réalisées par les enfants dans ce contexte ou comme stratégies de survie n’ont pas à être réglementées par le droit du travail. La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement concernant les mesures prises dans le cadre du Plan national sur la prévention et l’élimination du travail des enfants pour adapter et renforcer les services de l’inspection en matière de travail des enfants. Elle note particulièrement que, dans le cadre de ce plan, l’adoption de dispositions légales étendant le rôle d’intervention des inspecteurs du travail à toutes les activités économiques réalisées par les enfants, notamment celles effectuées comme stratégies de survie, est envisagée. La commission prend note que, selon l’étude intitulée «Enfance et adolescence: travail et autres activités économiques», les activités réalisées par les enfants de moins de 14 ans pour leur propre compte ou pour survivre sont de plus en plus fréquentes et peuvent porter atteinte au développement des enfants. Dans ce contexte, la commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activité économique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation d’emploi contractuelle et que le travail soit rémunéré ou non. Elle fait ainsi observer que les enfants qui réalisent une activité économique sans relation d’emploi contractuelle, notamment pour leur propre compte ou dans une stratégie de survie, doivent bénéficier de la protection prévue par la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’adopter dès que possible les mesures envisagées pour adapter et renforcer les services de l’inspection en matière de travail des enfants. A cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour permettre aux inspecteurs du travail de cibler les enfants réalisant une activité économique pour leur propre compte et ainsi accorder la protection prévue par la convention à tous les enfants.
Article 2, paragraphe 2. Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle une rencontre entre la Commission nationale sur l’élimination du travail des enfants (CONAETI), la Coordination des affaires internationales du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale et le ministère de l’Education, de la Science et de la Technologie avait permis l’élaboration d’une nouvelle formulation de l’article 189 de la loi no 20744 sur les contrats de travail, laquelle devait relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 à 15 ans. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations à cet égard. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, bien que l’économie du pays se soit améliorée depuis les trois dernières années, les indicateurs sociaux et économiques démontrent que des progrès restent à faire. Elle prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle la ville autonome de Buenos Aires a adopté la loi no 937, laquelle fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 15 ans. En outre, la commission note que, selon les informations disponibles au Bureau, lors du premier Forum national sur la prévention et l’élimination du travail des enfants qui a eu lieu en septembre 2006, l’idée d’augmenter l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail a été discutée et un projet de loi a été élaboré. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations concernant l’avancement des travaux et de fournir copie de la loi dès son adoption.
Article 7. Travaux légers. La commission avait noté que, en vertu de l’article 189 de la loi no 20744 sur les contrats de travail, des mineurs de moins de 14 ans pouvaient travailler dans des entreprises où n’étaient employés que des membres de la même famille, à condition que leurs activités ne fussent pas dangereuses ou nuisibles. Elle avait noté également que, dans le domaine agricole, l’article 107 de la loi no 22248 autorisait les mineurs de moins de 14 ans à travailler dans les exploitations familiales si leur travail ne les empêchait pas de fréquenter régulièrement l’école primaire. La commission avait alors constaté que tant l’article 189 de la loi no 20744 sur les contrats de travail que l’article 107 de la loi no 22248 ne fixaient pas d’âge d’admission à l’emploi pour les travaux légers. A ce sujet, le gouvernement avait indiqué que les travaux permis par l’article 107 de la loi no 22248 pouvaient être considérés comme des travaux légers. Selon le gouvernement, l’exception prévue par cette disposition trouvait son fondement dans la pratique sociale qui reposait sur une question de nature culturelle atavique et sur laquelle la Commission nationale relative au travail agraire réalisait des activités de conscientisation afin d’éliminer le fléau du travail des enfants. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’application de la convention en prévoyant que l’emploi à des travaux légers ne serait autorisé qu’aux personnes de 12 à 14 ans.
Dans son rapport, le gouvernement se réfère aux dispositions de la législation du travail concernant le travail dangereux des enfants, le temps de travail et le travail de nuit. Tout en prenant bonne note de ces informations, la commission constate à nouveau que tant l’article 189 de la loi no 20744 sur les contrats de travail que l’article 107 de la loi no 22248 ne fixent pas d’âge d’admission à l’emploi pour les travaux légers. Compte tenu des statistiques mentionnées ci-dessus, la commission se doit de rappeler au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 12 à 14 ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’application de la convention en prévoyant que l’emploi à des travaux légers ne sera autorisé qu’aux personnes de 12 à 14 ans selon les conditions prescrites à l’article 7, paragraphe 1, de la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions prescrivant la durée, en heures, et les conditions d’emploi dans les travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, et d’en fournir copie.