National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend bonne note du rapport détaillé du gouvernement et des documents qui y étaient joints concernant l’application de la convention, aussi bien au niveau du Commonwealth qu’à celui de l’Etat-territoire. Elle note en particulier l’adoption et l’entrée en vigueur de la loi sur les choix professionnels («Work Choices») de 2005, qui introduit plusieurs réformes majeures, dont une nouvelle institution chargée de déterminer le salaire minimum. Etant donné l’étendue des réformes législatives et la difficulté qu’il y a à évaluer leurs effets à un stade si précoce de leur application, la commission différera l’évaluation approfondie du nouveau système de salaire minimum jusqu’à ce qu’il soit entièrement en vigueur et que des informations d’ordre pratique plus détaillées soient disponibles.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Suite à son précédent commentaire concernant la chute sensible du nombre de travailleurs couverts par les sentences fédérales et d’Etat et l’augmentation considérable du nombre de travailleurs couverts par des conventions collectives certifiées ou par des accords individuels, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle le rôle des sentences a évolué ces dix à quinze dernières années pour passer d’un mécanisme primaire de la fixation des salaires et des conditions de travail à un filet de sécurité en matière de salaires minima et de conditions de travail favorisant la négociation. Selon le gouvernement, l’évolution législative récente suit la même tendance et le même objectif consistant à offrir plus de choix et plus de souplesse; pour ce faire, elle passe d’une approche centralisée à une approche axée sur la conclusion d’accords entre employeurs et travailleurs aux niveaux du lieu de travail et de l’entreprise.
En ce qui concerne le mécanisme de détermination du salaire minimum au niveau fédéral, la commission note la révision de la loi de 1996 relative aux relations sur le lieu de travail par la loi (modifiée) relative aux relations sur le lieu de travail (choix professionnels) (loi no 153 de 2005), qui instaure un nouveau système national de relations sur le lieu de travail appelé «Work Choices» (choix professionnels), entré en vigueur le 27 mars 2006. Dans le cadre de ce système, qui devrait couvrir 85 pour cent des employés et des employeurs de l’Australie, la Commission australienne pour le salaire décent est instaurée dans le but d’établir et de maintenir la norme australienne sur les salaires et les conditions de travail décent. Cette norme prévoit deux cadres pour la détermination des salaires minima: les échelles de salaire et de classification australiennes (APCS) et les salaires minima fédéraux (FMW). Les APCS permettent la classification des travailleurs afin de garantir des taux de salaire périodique de base, des taux de salaire à la pièce de base et des taux de salaire occasionnel pour les travailleurs occasionnels, dont le paiement doit s’ajouter à celui des taux de salaire périodique de base. Les FMW s’appliquent aux travailleurs qui ne sont pas couverts par les APCS. Il s’agit de la norme de FMW établie à l’origine à 12,75 dollars australiens par heure pour les salaires bas du système «Work Choices», et du FMW spécial pour les jeunes travailleurs, les stagiaires et les personnes handicapées. Un système transitoire a été établi, qui fonctionnera jusqu’en 2011, période pendant laquelle les entreprises qui ne sont pas couvertes par «Work Choices» doivent décider si elles optent pour ce système ou pour le système d’Etat sur le lieu de travail correspondant. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution future concernant l’application de la loi «Work Choices» et ses règlements correspondants.
Article 1, paragraphe 2. La commission note les informations actualisées fournies par le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud concernant les travailleurs à domicile dans le domaine de l’habillement. Elle note en particulier que, suite à l’adoption du système développé de responsabilités éthiques dans le secteur de l’habillement, entré en vigueur le 1er juillet 2005 dans le cadre de la stratégie «Behind the Label» (Au dos de l’étiquette), le Conseil éthique du commerce de l’habillement a été mis en place pour mieux satisfaire les obligations attachées à la loi industrielle dans la Nouvelle-Galles du Sud et pour apporter au gouvernement des conseils sur les solutions à trouver aux problèmes auxquels les ouvriers de l’habillement sont confrontés. La commission souhaiterait recevoir plus d’informations sur les principaux éléments de cette stratégie et sur tous résultats obtenus dans la protection d’un salaire minimum pour les travailleurs à domicile.
Article 2, paragraphe 1. Faisant suite à son précédent commentaire sur ce point, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle la Commission australienne des relations du travail (AIRC) a mené une enquête entre 1998 et 1999 sur les taux de salaire des jeunes travailleurs de moins de 21 ans, et en a conclu que les taux de salaire plus bas étaient nécessaires pour assurer l’emploi des jeunes. Dans le cadre du nouveau système «Work Choices», le taux de salaire réduit pour les jeunes travailleurs s’applique par le biais d’un taux FMW spécial.
En ce qui concerne les travailleurs handicapés, la commission note que des taux de salaire inférieurs au salaire minimum s’appliquent aux personnes jugées incapables par le système de salaire subventionné (SWS) d’effectuer leur travail moyennant l’intégrité d’un salaire minimal. Bien que ce soit à l’évaluateur que revienne la tâche de déterminer le taux de salaire que doit toucher un travailleur donné, le SWS garantit un montant minimal à payer, qui est actuellement de 62 dollars australiens par semaine, montant au-dessous duquel aucun travailleur handicapé ne peut être payé. En application du système «Work Choices», la Commission pour un salaire décent est chargée de fixer par le biais d’une APCS ou d’un FMW spécial les taux de salaire des travailleurs handicapés, comme le prévoient les articles 197 et 220 de la loi.
La commission note les explications du gouvernement concernant à la fois les jeunes travailleurs et les travailleurs handicapés, selon lesquelles s’ils sont en concurrence sur le marché du travail, leurs salaires minima doivent refléter la valeur moyenne relative à leur travail. A ce sujet, elle note également que le SWS a reçu l’appui de la AIRC, conformément à sa décision du 10 octobre 1994, et qu’il a été évalué en 1999 par une entreprise externe qui a conclu qu’il encourageait aussi bien la participation des employeurs que celle des employés. A ce sujet, la commission veut croire que le gouvernement continuera à étudier périodiquement s’il est utile et conseillé de fixer des taux de salaire différents en fonction de l’âge ou de l’invalidité.
Article 4, paragraphes 2 et 3. La commission note que l’article 38 de la loi sur les choix au travail («Work Choices») prévoit que les membres de la Commission sur le salaire décent doivent avoir une expérience dans un ou plusieurs domaines, notamment le commerce, l’économie, l’organisation communautaire et les relations sur le lieu de travail. Elle note l’information du gouvernement selon laquelle la Commission sur le salaire décent procède actuellement, dans le cadre de la première étape de fixation des salaires, à une vaste consultation auprès des participants composés d’organisations d’employeurs et de travailleurs, par le biais de l’organisation de tables rondes sur l’industrie.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note les statistiques concernant le nombre de conventions collectives et le pourcentage de travailleurs couverts par de telles conventions, à la fois au niveau fédéral et au niveau de l’Etat-territoire. Elle note également les statistiques sur l’évolution des taux de salaires minima en Nouvelle-Galles du Sud et au Queensland (2005), ainsi qu’en Australie-Occidentale (2002-2005). Elle note aussi les dispositions législatives et administratives relatives à l’inspection du travail dans les différents Etats et territoires, ainsi que les informations statistiques sur les résultats des inspections du travail s’agissant des montants touchés et du nombre de travailleurs concernés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur ces points.