National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que des projets d’amendement ont été soumis pour discussion au Conseil juridique peu de temps après la réunion du Conseil supérieur du travail et de l’emploi ayant eu lieu en septembre 2001 en vue de rendre l’article 132(2) du Code du travail de 1984 conforme à l’article 2, paragraphes 1, et 2, et à l’article 4 de la convention, et l’article 126(3) dudit Code conforme à l’article 2, paragraphe 3 b), de la convention.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de résultats appréciables au regard de l’obligation d’assurer que toute personne à laquelle s’applique la convention a droit à un congé annuel payé comprenant au moins six jours ouvrables (article 2, paragraphe 1, et article 4) et qu’en conséquence seule la partie du congé dépassant la durée minimum prévue puisse faire l’objet d’un report (article 2, paragraphe 4). En outre, elle espère qu’il sera garanti que, conformément à l’article 2, paragraphe 3 b), les interruptions de travail dues à la maladie ne seront pas comptées dans le congé annuel payé. Elle le prie de communiquer copies des textes rectificatifs de caractère législatif dès que ceux-ci auront été adoptés.