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Direct Request (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Seafarers' Identity Documents Convention, 1958 (No. 108) - Italy (Ratification: 1963)

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La commission note avec regret, d’après le rapport du gouvernement, que la carte d’identité des gens de mer adoptée par le décret ministériel du 2 février 1981, qui était conforme aux dispositions de la convention, n’est plus délivrée parce que, en vertu de l’article 122 du Code de navigation maritime, le livret du marin a également valeur de pièce d’identité. La commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants et espère que des mesures seront prises pour rendre la loi et la pratique nationales conformes aux dispositions de la convention en matière de livret du marin.

Article 3 de la convention. Conservation. Aux termes de l’article 221 du règlement d’application du Code de navigation maritime, le livret du marin est remis au capitaine du navire. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que ce document est conservé en tout temps par le marin, conformément au présent article de la convention.

Article 4, paragraphe 2. Déclaration. Le spécimen de livret du marin transmis par le gouvernement ne contient aucune déclaration établissant que ce document est une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la présente convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la déclaration prévue au paragraphe 2 de l’article 4 est ajoutée dans le livret du marin. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de joindre à son prochain rapport un exemplaire du livret modifié.

Enfin, la commission note que le gouvernement examine la possibilité de ratifier la convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout élément nouveau sur ce point, notamment sur les consultations qui auront eu lieu.

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