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Observation (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Kuwait (Ratification: 1964)

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Observation
  1. 2006
  2. 1999

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La commission prend note du rapport du gouvernement contenant des informations en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que des documents joints à l’appui. Elle note en particulier avec satisfaction la communication du recueil de statistiques pour 2004 fournissant des données complètes sur les activités d’inspection du travail concernant les travailleurs migrants du secteur privé ainsi qu’une analyse par branche d’activité des résultats enregistrés. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si ce rapport a été publié, comme prévu par l’article 20 de la convention, et lui saurait gré de communiquer, le cas échéant, copie de tout commentaire éventuellement émis par des organisations professionnelles au sujet des questions couvertes.

1. Présentation des statistiques d’accidents du travail et prévention. La commission note avec satisfaction la ventilation des données relatives au nombre d’accidents du travail, à leurs causes, à la nature des lésions occasionnées, ainsi que sur leurs conséquences au regard de l’aptitude au travail, par branche d’activité par région et suivant la période de l’année (article 21 f)). Elle note toutefois avec préoccupation le nombre élevé d’accidents du travail rapportés en particulier dans le bâtiment et la construction (871), le commerce, l’hôtellerie et la restauration (695) et les industries de transformation (327) au cours de la période couverte. Il résulte de ces accidents, respectivement pour chacune de ces branches d’activité, une incapacité permanente de travail (IPT) pour 67 travailleurs, 625 travailleurs et 244 travailleurs. L’analyse des causes de ces sinistres met en évidence pour la plus grande part des chutes de personnes (277 dans le bâtiment et la construction, 240 dans le commerce, la restauration et l’hôtellerie, et 74 dans les industries de transformation), des chutes d’objets (242 dans le bâtiment et la construction, 122 dans le commerce, l’hôtellerie et la restauration, et 94 dans les industries de transformation), ainsi que les accidents causés par les machines et installations (respectivement 225, 138 et 94). Suivant les statistiques de l’inspection du travail en matière de sécurité et de santé au travail, communiquées par le gouvernement pour l’année 2003, deux infractions seulement aux articles 15, 18, 19 et 20 de l’arrêté ministériel no 114/1996 relatifs au risque de chute ont été relevées au cours d’une première visite dans le secteur de la construction, ce chiffre ayant été ramené à zéro au cours de l’inspection de vérification de la mise en conformité. Dans le secteur du commerce, de l’hôtellerie et de la restauration, le nombre des infractions à la législation pertinente avait été ramené de 111 au cours de la première visite à 13 lors de la visite de vérification, mais l’indication de 277 chutes dans le premier secteur et 122 dans le second l’année suivante devrait inciter l’autorité centrale d’inspection à s’interroger sur l’efficacité des inspections en matière de prévention des accidents du travail. Elle devrait notamment envisager de mettre en œuvre des mesures visant, d’une part, à développer les compétences des inspecteurs chargés de la santé et de la sécurité au travail et, d’autre part, à sensibiliser les employeurs des secteurs les plus touchés aux risques les plus graves et aux moyens de les éviter ou à tout le moins de les réduire à un niveau raisonnable. Dans plusieurs pays, outre la fourniture par les inspecteurs de conseils et avis techniques, l’augmentation des primes d’assurances sociales à la charge des employeurs, en fonction du nombre et de la gravité des accidents du travail liés à la négligence des mesures de sécurité requises par la législation, s’est révélée efficace à cet égard.

La commission constate que le recueil de statistiques ne fournit pas d’informations quant aux sanctions pénales ou administratives appliquées aux employeurs en infraction aux dispositions légales pertinentes. Le rôle répressif de l’inspection du travail est pourtant fondamental à l’égard de ces derniers lorsque les mesures à caractère éducatif restent inopérantes. Des sanctions appropriées et médiatisées ont permis, dans de nombreux pays, d’éveiller les consciences à la nécessité de respecter des prescriptions de sécurité et de santé au travail. La commission expose au chapitre III de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail les divers aspects du rôle répressif de cette institution. Elle espère que le gouvernement y trouvera des enseignements utiles et qu’il sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations faisant état d’une évolution positive en la matière et que des statistiques établissant la traduction dans la pratique de cette évolution seront incluses dans le rapport annuel d’inspection.

2. Insuffisance des actions de contrôle en matière de conditions générales du travail. En ce qui concerne les violations de la législation sur les conditions générales du travail telles que la durée du travail, le paiement des salaires, les congés, le travail des enfants, le droit à l’allaitement et au congé de maternité, ainsi que les conditions d’hébergement des travailleurs, le recueil ne contient que quelques rares indications, insignifiantes au regard de la population couverte.

En revanche, la commission constate une nouvelle fois une abondance d’informations extrêmement détaillées au sujet des activités de contrôle et de leurs résultats portant sur les permis de travail, permis d’importation de main-d’œuvre et mouvements de celle-ci, mettant en évidence les infractions imputables aux travailleurs et aux sanctions qui leur sont appliquées.

En 2004, ont été notamment relevées:

–      4 186 infractions à la législation relative à l’enregistrement de la main-d’œuvre;

–      1 344 infractions à la législation relative au pointage de présence;

–      3 082 infractions d’emploi sous la garantie d’un employeur tiers,

et seulement

–      une infraction à la législation sur le travail des mineurs;

–      zéro infraction à la législation sur le congé de maternité;

–      zéro infraction à l’obligation de paiement de salaire.

Une analyse de la répartition des infractions par branche d’activité révèle, page 211 du recueil de statistiques pour 2004, que dans le commerce, l’hôtellerie et la restauration – qui détiennent le record en termes d’infractions constatées par l’inspection du travail (72 pour cent) – celles-ci sont surtout liées à l’hygiène alimentaire dans la restauration. Or, d’une part, ce domaine excède de toute évidence le champ de compétence des systèmes d’inspection visés par la convention (article 3) et, d’autre part, il n’est mentionné comme relevant de la compétence du système national d’inspection par aucun des textes disponibles au BIT sur la question. Les attributions conférées au personnel de l’inspection du travail en vertu de l’arrêté no 137 de 2001 du ministre du Travail et des Affaires sociales visent en effet à assurer l’application de la législation du travail en ce qui concerne les conditions de travail, la sécurité professionnelle et la protection sociale des travailleurs (art. 1, 2 (1)), ainsi qu’à assurer le respect de la législation sur l’emploi.

La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 3, paragraphe 2, de la convention aux termes duquel, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. En dépit d’une législation pertinente abondante, les activités d’inspection visant à assurer l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs semblent pourtant n’absorber qu’une part dérisoire des ressources matérielles et du temps de travail du personnel d’inspection du travail au regard de ses activités destinées au contrôle des mouvements des travailleurs étrangers. Une telle situation est contraire à la lettre autant qu’à l’esprit de la convention no 81 et doit donc être corrigée par des mesures assurant la réorientation du fonctionnement de l’inspection du travail en conformité avec les exigences de l’instrument. Notant que l’arrêté du ministre des Affaires sociales et du Travail no 111 de 1998 prévoit la participation des représentants de l’administration centrale de l’inspection du travail au sein de la commission de préparation des sessions de formation des inspecteurs du travail, la commission veut espérer que, conformément à l’esprit de l’article 7 de la convention, ces programmes de formation porteront à l’avenir principalement sur l’amélioration des capacités des inspecteurs à l’accomplissement des tâches inhérentes au contrôle de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, et que des informations faisant état de développement dans ce sens seront bientôt communiquées au BIT.

La commission ne saurait trop souligner l’intérêt de veiller à ce que l’inspection du travail soit axée principalement sur ses fonctions assurant l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et déchargée de toute autre mission constituant un obstacle à l’exercice de ces fonctions, comme cela semble être de toute évidence le cas en ce qui concerne le contrôle sanitaire des aliments dans la restauration commerciale ainsi que le contrôle des documents relatifs au mouvement des travailleurs migrants. La commission espère que le gouvernement prendra des mesures à cette fin et que des informations faisant état de progrès dans ce sens seront bientôt communiquées au BIT, y compris des données chiffrées incluses dans le rapport annuel d’inspection.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur un autre point.

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