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Direct Request (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158) - Lesotho (Ratification: 2001)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2004, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention et, en particulier, de l’arrêté no 24 du Code du travail, 1992, ainsi que de la notice du Code du travail relative aux codes de bonnes pratiques, 2003. Elle prie le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants.

2. Article 2, paragraphe 2, de la convention.Garanties.Prière de fournir copie de toute législation supplémentaire ou de toute jurisprudence pertinente montrant que des garanties adéquates sont prévues contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la convention et, plus spécifiquement, pour clarifier la situation des stagiaires et des apprentis en ce qui concerne la législation et la pratique.

3. Article 2, paragraphes 4 et 6. La commission note que le Code du travail exclut de son champ d’application les membres des forces armées, de la police et de «toutes autres forces de l’ordre telles que l’entend le chapitre II de l’arrêté d’indépendance du Lesotho de 1966» (art. 2 paragr. 2 a)). Elle note en outre que d’autres fonctionnaires ont également été exclus en vertu de l’arrêté d’exemption no 22, du tribunal du travail, 1995. Prière de fournir copies des dispositions applicables à la protection contre le licenciement pour ces catégories de travailleurs et d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées au sujet de telles exclusions. Prière également de continuer à fournir, dans les prochains rapports, des informations sur l’effet qui a été donné, ou qu’il est proposé de donner, à la convention au sujet des fonctionnaires, les travailleurs en période d’essai et des stagiaires et apprentis.

4. Article 4.Prière de continuer à transmettre des informations sur la façon dont les dispositions contenues à l’article 19, paragraphe 2, du Recueil de directives pratiques sur les motifs légitimes de licenciement fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise sont appliquées dans la pratique.

5. Article 9, paragraphe 3.Prière de fournir des informations sur l’effet donné dans la pratique à la disposition relative à l’examen judiciaire des licenciements pour des motifs économique ou similaire, ainsi que sur la question de savoir si les motifs invoqués par les employeurs sont suffisants pour justifier le licenciement pour des motifs économique ou similaire.

6. Article 14. La commission note que le gouvernement a indiqué dans son rapport que cette disposition ne trouve son expression qu’à travers la «pratique de certaines sociétés». Le gouvernement est prié de soumettre des informations sur les moyens utilisés pour assurer que, dans la pratique, il est donné effet à cette disposition.

7. Partie V du formulaire de rapport.Prière de continuer à fournir des informations d’ordre général sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment sur les consultations avec les représentants des travailleurs en cas de licenciement pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire (article 13, paragraphe 1), et d’inclure des statistiques sur les activités de la Direction de la prévention et du règlement des conflits et sur celles de la Cour d’appel chargée du travail (article 8) (nombre d’appels pour licenciements injustifiés, suite donnée à ces appels, nature de la sentence prononcée et durée moyenne d’une procédure d’appel).

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