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Direct Request (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) - Luxembourg (Ratification: 2001)

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Se référant à ses commentaires antérieurs, dans lesquels elle avait noté que le premier rapport du gouvernement contenait des informations détaillées concernant exclusivement l’administration de l’emploi, la commission rappelle qu’elle avait souligné à l’attention du gouvernement que le rapport requis au titre de l’article 22 de la Constitution devait porter sur l’ensemble des dispositions de la convention ainsi que sur d’autres questions spécifiques, en réponse aux Points I à VI du formulaire de rapport approprié adopté par le Conseil d’administration. Elle note avec intérêt les informations détaillées fournies dans le rapport subséquent relatif à la période s’achevant le 30 juin 2004 sur l’effet donné à l’article 10, paragraphes 1 et 2, de la convention, mais relève que ce rapport reste silencieux quant aux mesures prises en ce qui concerne l’application en droit et dans la pratique des autres dispositions de l’instrument. La commission veut espérer que le gouvernement ne manquera pas de fournir dans son prochain rapport des informations complètes et détaillées sur les points suivants.

Article 2.Prière d’indiquer quelles sont les activités d’administration du travail qui seraient éventuellement déléguées ou confiées à des organisations non gouvernementales, notamment des organisations d’employeurs et de travailleurs ou, le cas échéant, à des représentants d’employeurs et de travailleurs et d’indiquer également la nature de ces organes.

Article 3.Prière d’indiquer, le cas échéant, les activités relevant de la politique nationale du travail qui sont considérées comme faisant partie des questions réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 4.Prière d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que le système d’administration du travail fonctionne de façon efficace et que les tâches et les responsabilités qui lui sont assignées soient convenablement coordonnées.

Article 5.Prière de fournir des informations sur les questions examinées au sein de la Commission nationale de l’emploi; du Comité de conjoncture; du Comité de coordination tripartite; et du Comité permanent de l’emploi, ainsi que sur les suites données aux avis qu’ils auront pu avoir émis au cours de la période couverte. Prière de joindre au rapport une copie des textes relatifs à la création et au fonctionnement de ces organes.

Article 6.Prière de fournir des indications détaillées sur la manière dont il est donné effet à chacune des dispositions de cet article.

Article 7.Prière d’indiquer si, en raison de ce que les conditions nationales l’exigent, le système d’administration du travail couvre également les travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés, et notamment ceux mentionnés aux alinéas a) à d) de cet article. Dans la négative, prière d’indiquer si le gouvernement considère que les conditions nationales requièrent l’extension progressive des fonctions du système d’administration du travail pour les y inclure, et les mesures prises à cet effet.

Article 8. Prière d’indiquer les organes de l’administration du travail qui ont compétence pour exercer les fonctions visées par les dispositions de cet article et de fournir des informations à caractère pratique sur le rôle de ces organes.

Article 9.Prière de fournir des indications détaillées sur les moyens dont dispose le ministère du Travail et de l’Emploi pour s’assurer que les organismes paraétatiques chargés de certaines activités dans le domaine de l’administration du travail et les organes régionaux et locaux auxquels de telles activités auraient pu être déléguées agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.

Points II, IV et V du formulaire de rapport.Prière de fournir toutes informations et tout document requis sous ces points.

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