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Direct Request (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - El Salvador (Ratification: 1995)

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1. Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. La commission prend note du fait que le pouvoir judiciaire est l’autorité compétente qui, en application de l’article 246 du décret législatif no 1030, pénalise la discrimination au travail. La commission demande au gouvernement de l’informer d’éventuelles décisions judiciaires visant la mise en application des sanctions prévues dans ladite norme. Elle demande également que des informations lui soient fournies sur les cas qui ont été qualifiés de «discrimination grave au travail», ainsi que sur les organes administratifs chargés de sanctionner de tels comportements, la manière dont les plaintes sont reçues, la procédure, la diffusion de cette disposition, et les résultats obtenus dans la pratique.

2. Article 2. La commission prend note avec intérêt des mesures prises conformément au plan visant à promouvoir l’insertion de la femme dans le marché du travail. Elle prend note également avec intérêt le processus de discussion qui a été lancé au sein du Conseil supérieur du travail (CST) en vue de l’élaboration d’une politique d’équité envers les femmes. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de l’évolution de cette discussion et des résultats ainsi obtenus.

3. Article 3. En ce qui concerne de sa dernière demande directe, la commission prend note du processus de divulgation lancé par le groupe gouvernemental au sujet des droits du travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur le déroulement de ce processus, en indiquant en particulier quelle est la participation des secteurs rural et domestique dans le cadre du programme de discussions ouvertes.

4. Inspection du travail. La commission prend note avec intérêt des mesures prises par le gouvernement en vue de renforcer la capacité technique et opérationnelle du ministère du Travail dans le domaine de l’inspection du travail, en particulier dans le secteur agricole et dans celui du travail domestique. Elle demande au gouvernement de la tenir informée des résultats obtenus dans ce cadre.

5. Harcèlement sexuel. La commission prend note des efforts que le gouvernement accomplit pour lutter contre le harcèlement sexuel au travail. Toutefois, elle continue à penser que les mesures adoptées et la législation en vigueur ont un caractère très général et que le champ d’application et les méthodes sont plus limités que ceux qui sont stipulés dans son observation générale de 2002. C’est pourquoi elle exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement envisagera l’adoption d’une législation spécifique qui garantisse une protection contre le harcèlement sexuel dans le domaine du travail, conformément à son observation générale de 2002.

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