National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 5 de la convention. Extension du système d’inspection aux travailleurs agricoles non salariés. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est prévu d’étendre le système d’inspection dans l’agriculture de manière à assurer des prestations, notamment en matière d’informations techniques dans les domaines de l’hygiène, de la santé et de la sécurité au travail, en relation avec l’utilisation des machines ou la manipulation de substances chimiques toxiques ou dangereuses pour l’environnement, ou en relation avec des questions de sécurité sociale, à l’une ou l’autre des catégories de travailleurs non salariés, visées par l’article 5.
Article 17. Contrôle préventif des nouvelles installations, substances et procédés. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission relève que le règlement spécial applicable au secteur agricole, tel que prévu par l’article 2 du Règlement général sur la sécurité et l’hygiène dans les centres de travail, n’est pas encore pris. Elle note toutefois que la législation relative à la sécurité et la santé au travail est en cours de révision et qu’un projet de loi général sur la prévention des risques dans les lieux de travail, y compris dans le secteur agricole, a été soumis au Congrès. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de tous développements à cet égard et de communiquer copie de tout texte éventuellement adopté.
Conditions de sécurité des inspecteurs du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin de garantir la sécurité nécessaire aux inspecteurs et aux inspectrices du travail exerçant des fonctions dans le secteur agricole, au regard des risques particuliers auxquels ils peuvent être exposés.