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Direct Request (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - El Salvador (Ratification: 2000)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement. Elle note particulièrement qu’un projet de code de l’enfance et de l’adolescence est actuellement étudié par la Commission de la famille, de la femme et de l’enfance et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous faits nouveaux réalisés à ce sujet.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si l’âge obligatoire de 18 ans pour s’enrôler dans le service militaire, et établi par l’article 215, alinéa 1, de la Constitution, s’applique également aux situations prévues par l’alinéa 2 de cette disposition, à savoir qu’en cas de nécessité tous les Salvadoriens seront considérés comme des soldats aptes à exécuter des tâches militaires. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle seuls les Salvadoriens de 18 ans et plus pourront être appelés, en cas de nécessité, à participer à des tâches militaires.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait noté que, bien que certaines dispositions de la législation nationale réglementent le contrôle de l’importation, de l’exportation, de la fabrication, de la production et de la distribution de drogues, elles ne concernent pas l’interdiction d’utiliser, de recruter ou d’offrir un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites. Elle avait prié le gouvernement de prendre des mesures nécessaires afin d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention, et de prévoir des sanctions appropriées. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, grâce à différentes mesures prises entre 2004 et 2005 afin de combattre le fléau que constitue la prolifération de stupéfiants, notamment des mesures de coopération avec d’autres pays de l’Amérique centrale et des unités antistupéfiants du pays, des progrès significatifs ont été obtenus. Elle note qu’un grand nombre de personnes membres de bandes faisant la distribution de stupéfiants aux mineurs à des fins de commerce ont été condamnées. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du nouveau plan national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, les principaux textes de législation nationale applicable en matière de pires formes de travail des enfants seront réformés de manière à renforcer la protection des enfants dans ce domaine. La commission espère que dans le cadre de cette réforme législative des mesures seront prises afin d’interdire explicitement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention, et que des sanctions appropriées seront adoptées.

Article 4, paragraphes 1 et 3. Détermination et examen périodique des types de travail dangereux. Se référant à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait prié le gouvernement d’indiquer si le Département de l’emploi consulte les organisations d’employeurs et de travailleurs lors de l’examen périodique des travaux dangereux, la commission note l’indication communiquée par le gouvernement selon laquelle une consultation nationale, à laquelle des institutions gouvernementales, des organisations d’employeurs et de travailleurs, la communauté religieuse et des personnes intéressées par la problématique du travail des enfants ont participé, a été effectuée afin de localiser les endroits où sont exécutés les travaux dangereux. Elle note que, lors de cette consultation nationale, une liste exhaustive des critères permettant de définir les types de travail dangereux pour les enfants a été élaborée.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement, selon laquelle la localisation des travaux dangereux déterminés s’effectue par l’inspection des lieux à hauts risques pour la santé, la sécurité ou la moralité des enfants, tels les bars, restaurants, cafétérias et maisons closes. Elle avait constaté que ces exemples concernaient uniquement le secteur de la restauration et de l’hôtellerie et avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de localiser d’autres endroits où sont exécutés les travaux dangereux. La commission note l’indication communiquée par le gouvernement selon laquelle, lors de la consultation nationale ci-dessus mentionnée, un ensemble de mesures spécifiques d’intervention ont été identifiées afin de localiser les travaux dangereux et, à cette fin, des inspections ont été réalisées, notamment dans le secteur agricole (récoltes de canne à sucre), les agences de sécurité, les supermarchés, l’industrie de la construction et les ateliers de travaux mécaniques.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre d’enfants qui seront effectivement empêchés d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants suite à la mise en œuvre du Programme assorti de délais (PAD). La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles plus de 29 600 enfants, dont 16 769 garçons et 12 834 filles, ont été empêchés d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants suivantes: les plantations de canne à sucre (18 603), l’industrie de la pêche (6 002), les décharges publiques (1 039), le travail domestique (500), l’industrie pyrotechnique (293), les plantations de café (121) et les marchés publics (608). La commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts et le prie de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui seront effectivement empêchés d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants suite à la mise en œuvre du PAD.

Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants qui seront soustraits des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur les alternatives économiques prévues pour les familles de ces enfants. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles plus de 12 040 enfants, dont 7 540 garçons et 4 514 filles, ont été retirés des pires formes de travail des enfants suivantes: les plantations de canne à sucre (4 597), l’industrie de la pêche (3 550), les décharges publiques (520), l’industrie pyrotechnique (817), les plantations de café (2 186) et les marchés publics (352). La commission prend également bonne note des mesures prises pour garantir la réadaptation et l’intégration sociale des enfants retirés des pires formes de travail des enfants, tels la formation professionnelle et les cours de mise à niveau et d’alphabétisation. En outre, le Conseil national de la famille et l’Institut salvadorien de la protection du mineur (ISPM) ont mis en place une aide psychosociale pour les enfants retirés des pires formes ainsi qu’à leur famille. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui seront effectivement retirés des pires formes de travail des enfants suite à la mise en œuvre du PAD.

Alinéa e). Situation particulière des filles. Se référant à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait prié le gouvernement d’indiquer la manière selon laquelle il entendait accorder une attention particulière à ces filles et les soustraire des pires formes de travail des enfants, la commission note que, selon les données statistiques fournies par le gouvernement, la situation particulière est prise en compte à toutes les étapes de la mise en œuvre du PAD. Elle note également que le Conseil national de la famille et l’Institut salvadorien de la protection du mineur (ISPM) ont tenu des activités de sensibilisation des filles et adolescentes qui travaillent à la récolte de la canne à sucre.

Article 8. Coopération et assistance internationales. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement concernant sa collaboration avec d’autres pays de l’Amérique centrale ainsi que différentes organisations internationales, tels la Banque mondiale, la Banque interaméricaine de développement et l’UNICEF. Elle note également que le ministère de l’Education coopère avec d’autres pays, notamment avec le Japon, l’Italie et l’Espagne, à l’élaboration de programmes d’action visant à inciter les parents à envoyer leurs enfants à l’école. La commission encourage le gouvernement à continuer de coopérer avec les autres pays.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants ainsi que sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, enquêtes menées, poursuites, condamnations ainsi que les sanctions pénales appliquées. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement sur l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants dans le pays ainsi que sur les condamnations et la nature des infractions signalées.

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