National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note que le rapport du gouvernement contient des informations relatives à l’application de la convention mais, d’une manière générale, il ne répond pas aux questions qu’elle avait posées dans sa dernière demande directe. La commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations en réponse à tous les commentaires formulés par la commission.
2. Article 3 de la convention. Le gouvernement indique que le principal instrument destiné à faire face à l’urgence économique et sociale est le Programme de 2002 en faveur des chefs de famille au chômage, programme qui s’adresse aux travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications sur les éléments de sa politique nationale qui tendent à ce que les personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi puissent le faire ou puissent y parvenir sans se heurter à une discrimination et, dans la mesure du possible, sans que leurs obligations professionnelles n’entrent en conflit avec leurs responsabilités familiales. Elle le prie en outre de rendre compte des nouveaux plans qui existent dans ce domaine et de leur application dans la pratique, en s’appuyant autant que possible sur des études de l’impact de ces plans, de manière à évaluer les effets de la convention non seulement dans la législation mais aussi dans la pratique.
3. Article 4 a). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que sa politique dans ce domaine repose principalement sur le Réseau des services de l’emploi, qui assure des prestations facilitant la mise en place de mesures adéquates et répondant aux attentes des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations, y compris sur les résultats de l’action de ce réseau. Compte tenu du fait que l’article 4 a) de la convention traite de l’exercice du droit des travailleurs ayant des responsabilités familiales au libre choix de leur emploi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des études ou des statistiques, illustrant les secteurs de l’emploi auxquels les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales ont pu accéder grâce au Réseau des services de l’emploi.
4. Article 4 b). Dans sa précédente demande directe, la commission avait observé que l’article 183 de la loi no 20744 relative au congé sans traitement n’admet à bénéficier de cet avantage que la mère d’un enfant malade et elle avait suggéré de modifier cet article afin qu’il s’applique tant au père qu’à la mère. Rappelant que la présente convention se réfère non seulement à l’égalité entre les travailleurs ayant des responsabilités familiales et ceux qui n’en ont pas mais aussi à l’égalité entre les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales, la commission suggère à nouveau que le gouvernement modifie cet article et elle le prie d’indiquer si les travailleurs (de sexe masculin) ayant des responsabilités familiales peuvent obtenir ce genre de facilités à raison même de leurs responsabilités familiales, comme le veut la convention.
5. Article 5. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les infrastructures et services collectifs de prise en charge de l’enfance et d’assistance familiale. De même, elle lui saurait gré de fournir des informations sur les secteurs d’activités dans lesquels des conventions collectives prévoient que les employeurs assurent des services pour l’enfance ou, à défaut, accordent une compensation financière.
6. Article 6. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos du programme dénommé «Construyendo el futuro con un trabajo decente». La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations spécifiques sur les activités de formation et d’éducation menées pour parvenir à une meilleure compréhension des problèmes spécifiques aux travailleurs ayant des responsabilités familiales.
7. Article 7. La commission note que la loi no 25877 de 2004 portant réforme du travail dispose à son article 6 que les entreprises qui réunissent certaines conditions et qui justifient d’une augmentation nette de leur effectif de travailleuses bénéficieront d’un abattement de leurs cotisations sociales pour chaque nouveau travailleur engagé, cet abattement devant être majoré lorsque le nouveau travailleur aura le statut de bénéficiaire du Programme en faveur des chefs de famille. Elle prend également note des diverses initiatives prises par le ministère du Travail en matière de formation professionnelle et de la création, en 2006, de la Caisse formation et emploi en tant qu’instrument essentiel d’une politique active de promotion de l’emploi et de la formation professionnelle. Cette caisse s’adresse aux travailleurs au chômage qui souhaitent améliorer leur «employabilité» et s’insérer dans le marché du travail et elle était accessible dans un premier temps aux bénéficiaires du Programme en faveur des chefs de famille. Prière de fournir des informations sur toute autre mesure se rapportant à l’application du présent article.
8. Article 8. La commission demande à nouveau, comme dans son commentaire précédent, des informations sur l’application dans la pratique de l’article 183 de la loi no 20744, en précisant notamment le pourcentage des personnes ayant bénéficié du congé sans traitement, en raison des responsabilités familiales, qui ont obtenu leur réintégration à l’emploi.
9. Article 11. Participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les organisations d’employeurs et de travailleurs sont parties prenantes dans les accords d’élaboration des stratégies de développement local et dans les plans sectoriels de qualification et que ces organisations siègent au Conseil consultatif national des politiques sociales et, plus spécifiquement, dans la Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement (CTIO). La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’action menée par la CTIO plus particulièrement sous l’angle de l’application de la convention et notamment de l’action éventuellement menée par cet organisme pour faire coïncider ses propositions avec le Plan national contre la discrimination de 2005.