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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Belgium (Ratification: 1944)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Belgium (Ratification: 2019)

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1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires en ce qui concerne, d’une part, les demandes de démission présentées par les militaires (officiers et sous officiers) et, d’autre part, les types de travaux effectués par les personnes condamnées à la peine de travail ainsi que les associations et les fondations habilitées à recevoir ces personnes (art. 37ter, quater et quinquies du Code pénal).

2. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec intérêt que le gouvernement développait une politique active de lutte contre la traite des personnes et elle l’avait encouragé à poursuivre dans cette voie. La commission avait noté en particulier que le gouvernement avait doté le pays d’un dispositif législatif complet (notamment avec l’adoption de la loi du 10 août 2005, modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains et contre les pratiques des marchands de sommeil) et de diverses institutions spécialisés (Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, Cellule interdépartementale de coordination de la lutte contre la traite des êtres humains, centres d’accueil spécialisés pour les victimes de la traite des êtres humains).

La commission note, parmi les nouvelles mesures prises, l’adoption de la loi du 15 septembre 2006 sur l’accès au territoire, le séjour et l’établissement et l’éloignement des étrangers qui donne une base légale au statut spécial des victimes de la traite – statut qui était précédemment prévu dans les circulaires et directives du ministre de la Justice – et ainsi garantit une plus grande sécurité juridique pour les victimes. Ce statut prévoit pour les victimes de la traite qui coopèrent avec les autorités judiciaires un régime spécifique de permis de séjour ainsi que l’accueil et l’accompagnement par les trois centres spécialisés reconnus et financés par le gouvernement.

En réponse aux commentaires de la commission sur les difficultés rencontrées par les autorités compétentes pour lutter contre la traite des personnes, le gouvernement indique que la Cellule interdépartementale de coordination de la lutte contre la traite des êtres humains a réalisé un inventaire de l’ensemble des difficultés auxquelles étaient confrontés les différents partenaires en matière de lutte contre la traite des êtres humains et a, en réponse, mis en place quatre groupes de travail. Parmi les difficultés rencontrées, le gouvernement mentionne la question de l’identification des victimes et des conditions d’octroi du statut de «victime de la traite». Compte tenu du fait que la coopération avec les autorités judiciaires est un élément déterminant pour l’octroi de ce statut, il est apparu qu’il n’était pas toujours tenu compte de la situation spécifique de certaines victimes et de leur difficulté, voire impossibilité, à coopérer avec les autorités judiciaires. C’est le cas notamment des jeunes victimes pour qui il peut être difficile de livrer des informations utiles à l’enquête ainsi que du personnel domestique au service privé de diplomates. En effet, en raison de l’immunité dont bénéficient les diplomates, les poursuites pénales sont en principe exclues. Le gouvernement indique également que les services qui ne sont pas directement spécialisés dans la lutte contre la traite des êtres humains peuvent tomber sur des victimes et, faute de formation, ne pas les orienter vers les centres spécialisés. Parfois, les victimes sont davantage considérées comme des immigrants clandestins ou des travailleurs au noir que comme des victimes de la traite. Le gouvernement indique que la situation devrait s’améliorer grâce à une meilleure formation des services en première ligne (services de police, services d’inspection) et que le groupe de travail compétent a déjà formulé des recommandations en la matière.

Le gouvernement s’est également référé au problème de la sous-traitance comme compliquant la lutte contre la traite des personnes en vue de l’exploitation de leur travail. Dans ce domaine, les constructions juridiques existantes sont complexes et, plus la chaîne des sous-traitants est longue, plus le risque d’informalité et d’exploitation est grand. Des recommandations visant à instaurer une coresponsabilité financière des donneurs d’ordre ont été formulées par l’un des groupes de travail.

Enfin, autre problème évoqué par le gouvernement, la difficulté que pourraient rencontrer les acteurs de terrain pour interpréter la notion de la mise au travail d’une personne dans des «conditions contraires à la dignité humaine». Cette notion, qui est l’un des éléments constitutifs de la définition de la traite, peut apparaître comme subjective. A cet égard, la commission a pris connaissance de l’adoption et de l’entrée en vigueur, le 1er février 2007, de la directive no COL 01/07 du ministre de la Justice. Cette directive, qui prévoit un cadre et des critères uniformes visant à un développement homogène de la politique de recherches et de poursuites en matière de traite des êtres humains au sein des différents arrondissements judiciaires, contient des annexes visant à aider les acteurs du terrain. L’annexe 1 tente de cerner la notion de dignité humaine dans le cadre de l’exploitation par le travail et précise que la propre perception de la victime sur ses conditions de travail est indifférente; les faits devant être appréciés par rapport aux critères nationaux et non en fonction des conditions pratiquées dans le pays d’origine de la victime. L’annexe 2 fournit une liste détaillée d’indicateurs destinés à aider à identifier la traite. Par ailleurs, la commission note que, dans son dernier rapport annuel sur la traite des êtres humains (juillet 2007), le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme considère que les premières interprétations données par les juridictions de la notion de travail contraire à la dignité humaine sont globalement positives, les juridictions ne se contentant pas de prendre en considération les situations les plus extrêmes.

La commission prend note de l’ensemble de ces informations avec intérêt. Elle constate que le gouvernement poursuit activement la lutte contre la traite des personnes et cherche à adapter son dispositif législatif et institutionnel pour répondre aux caractéristiques complexes et en constante évolution de ce phénomène. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations sur toute nouvelle mesure prise pour renforcer la lutte contre la traite des personnes ainsi que sur les difficultés rencontrées par l’ensemble des acteurs intervenant dans cette lutte et les réponses qui y sont apportées. Elle prie également le gouvernement de continuer à communiquer les rapports annuels du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, et de fournir toute publication ou rapport émanant des institutions compétentes dans le domaine ainsi que les données statistiques disponibles.

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