National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend bonne note des informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.
Article 2 de la convention. Champ d’application de la législation sur le salaire minimum. La commission prend note des informations concernant les dispositions relatives au salaire minimum qui sont applicables aux travailleurs à domicile et aux travailleurs domestiques dans certaines provinces telles que l’Ontario, le Québec, la Saskatchewan et le Yukon. Elle prend note avec intérêt des dispositions qui visent à garantir un revenu minimum égal ou comparable au taux général du salaire minimum pour les travailleurs rétribués à la production comme les saisonniers qui récoltent les fruits au Québec.
La commission note cependant que, dans certaines provinces comme celles du Manitoba et du Nouveau-Brunswick, la législation sur le salaire minimum ne s’applique pas à de vastes catégories de travailleurs, parmi lesquelles les travailleurs agricoles. Elle prie le gouvernement de préciser si la législation générale du travail ou d’autres dispositions garantissent à ces travailleurs une forme quelconque de protection quant au taux de rémunération minimum qui peut leur être appliqué. Elle souhaiterait en outre obtenir des informations concrètes sur le nombre global de travailleurs qui sont actuellement exclus du champ d’application de la législation relative au salaire minimum.
Article 3, paragraphe 2 2). Participation des partenaires sociaux à l’application des méthodes de fixation des salaires minima. La commission prend note des explications fournies par le gouvernement à propos de la méthode de révision annuelle du salaire minimum du Québec, qui se fonde sur l’évolution du ratio entre le salaire minimum et le salaire horaire moyen, ainsi que sur les résultats d’une analyse économique de 11 indicateurs mesurant l’impact d’une augmentation du salaire minimum sur le pouvoir d’achat des travailleurs, la compétitivité des entreprises, l’emploi et la motivation des travailleurs. La commission note également qu’un comité interministériel est chargé de procéder à l’analyse triennale de l’impact de l’évolution du salaire minimum sur les travailleurs et l’économie.
En ce qui concerne la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, la commission relève dans le rapport du gouvernement qu’il n’y a pas eu de consultations formelles lors de l’adoption de la nouvelle méthode de révision du salaire minimum et qu’il n’existe pas de cadre institutionnel, tel qu’un comité consultatif permanent composé d’un nombre égal de représentants d’employeurs et de travailleurs, pour les consultations tripartites sur les questions liées à la révision du salaire minimum. Le gouvernement indique toutefois que toutes les personnes intéressées ont le droit de faire part de leurs commentaires au ministre du Travail dans la mesure où tous les amendements à la législation sont publiés dans la Gazette officielle du Québec avant leur adoption. La commission croit comprendre que la situation est la même en Colombie-Britannique, en Ontario et dans les Territoires du Nord-Ouest où, en l’absence de conseils ad hoc de fixation du salaire minimum, des consultations publiques sont prévues avec les acteurs concernés.
La commission se voit dans l’obligation de rappeler que la convention exige que les partenaires sociaux soient associés, en nombre égal et sur un pied d’égalité, à l’application des méthodes de fixation des salaires minima, ce qui suppose un système structuré (par exemple une institution permanente) permettant des consultations directes et la participation active des organisations d’employeurs et de travailleurs, et pas simplement la possibilité de s’exprimer sur un projet de loi ou de règlement si l’occasion se présente. L’obligation de procéder à des consultations authentiques et efficaces avec les partenaires sociaux à tous les stades du processus de fixation des salaires minima est un élément essentiel de la convention et une condition incontournable de son application. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour rendre sa législation et sa pratique conformes à la convention sur ce point.
En outre, la commission note que, du fait de la modification, en 2004, de la loi de la Saskatchewan sur les normes du travail, le Conseil de fixation des salaires minima, qui révise ces salaires au moins tous les deux ans, n’a plus le pouvoir d’édicter des règlements, ce pouvoir étant désormais conféré au seul cabinet. La commission prie le gouvernement de préciser la façon dont les représentants d’employeurs et de travailleurs sont consultés dans le cadre du nouveau système de fixation des salaires minima.
Révision des taux de salaire minima à intervalles réguliers. Rappelant que, pendant longtemps, les taux de salaire minima n’ont pas été révisés dans certaines provinces telles que l’Ontario et les Territoires du Nord-Ouest, la commission prend note des explications données par le gouvernement, selon lesquelles l’Ontario a finalement décidé en 2003 d’augmenter le taux général du salaire horaire minimum de 6,85 à 8 dollars canadiens sur une période de quatre ans. Elle note qu’en revanche les autorités des Territoires du Nord-Ouest n’ont pas l’intention de relever le salaire minimum dans le proche avenir. Rappelant que le but fondamental de la convention est de garantir un niveau de vie décent aux travailleurs faiblement rémunérés et à leurs familles, la commission prie le gouvernement de mieux lui expliquer comment des taux de rémunération minima qui sont restés inchangés pendant plus de seize ans peuvent être encore considérés comme offrant une protection adéquate et répondant aux besoins fondamentaux des travailleurs à faible revenu.
Article 3, paragraphe 2 3). Application de taux de rémunération minima différents pour certaines catégories de travailleurs. La commission prend note des explications données par le gouvernement en ce qui concerne les conditions dans lesquelles des salaires inférieurs au taux minimum peuvent être autorisés pour certains travailleurs handicapés dans les provinces du Manitoba et de la Saskatchewan. Elle note en outre que les autorités de l’Ontario considèrent que l’application de taux différents en fonction de l’âge est justifiée et n’envisagent aucun changement pour le moment. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous faits nouveaux concernant la possibilité de fixer des taux de salaire minima différents – pour des raisons telles que la promotion de l’emploi des jeunes ou la nécessité de garantir l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs handicapés ou les travailleurs âgés – et le conflit éventuel entre de telles mesures et le principe général de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Article 4. Système de contrôle et de sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé des précisions sur la raison justifiant la disposition du code relatif aux normes d’emploi de l’Alberta, en vertu de laquelle les salariés qui perçoivent un salaire inférieur au salaire minimum se rendent coupables d’un délit et sont passibles de sanctions, au même titre que leur employeur. En l’absence de réponse, la commission se voit dans l’obligation de soulever à nouveau cette question et prie le gouvernement de réévaluer la compatibilité d’une telle disposition avec la convention dans la mesure où cette dernière autorise expressément tout travailleur rémunéré à un taux inférieur au minimum à recouvrer, par voie judiciaire ou autre voie légale, le montant qui lui reste dû.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt des statistiques ventilées par sexe et par âge indiquant le nombre de travailleurs rétribués au taux de salaire minimum dans différentes provinces, qui confirment que la majorité des personnes rétribuées au salaire minimum sont des jeunes et des femmes. Elle prend également note de l’information concernant l’augmentation des taux de salaire minima à laquelle ont procédé certaines provinces pendant la période 2002-2006 ainsi que des mesures de contrôle et des sanctions applicables dans différentes provinces pour garantir le respect de la législation sur le salaire minimum. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui donner des informations actualisées sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, en y joignant, par exemple, des données statistiques sur le nombre de travailleurs rétribués au taux de salaire minimum et l’évolution de ce taux par rapport à l’évolution d’indicateurs économiques tels que le taux d’inflation, des extraits de rapports de l’inspection du travail qui portent sur le sujet, des copies de documents officiels tels que les rapports d’activité des conseils de fixation du salaire minimum, etc.
En dernier lieu, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT, sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40), selon lesquelles la convention conserve sa pertinence. En effet, le Conseil d’administration a décidé que la convention no 26 faisait partie des instruments qui, sans être tout à fait à jour, restent pertinents à certains égards. La commission suggère par conséquent au gouvernement d’envisager la possibilité de ratifier la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui représente certains progrès par rapport à des instruments plus anciens relatifs à la fixation du salaire minimum, notamment parce que son champ d’application est plus vaste, parce qu’elle exige la mise en place d’un système global de fixation du salaire minimum et parce qu’elle énonce les critères régissant la fixation des taux de salaire minima. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à ce sujet.