National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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1. Principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement insiste sur le fait que le cadre juridique national et la pratique relatifs aux entités chargées d’examiner les hausses salariales dans les secteurs public et privé ne permettent pas d’établir des différences de taux de rémunération entre hommes et femmes. Elle note aussi que l’article 57 de la Constitution établit que, «à travail égal, dans des conditions identiques d’efficacité, salaire égal» et que l’article 167 du Code du travail dispose que, pour fixer le montant du salaire pour chaque catégorie de travail, il est tenu compte du volume et de la qualité du travail, et que, à travail égal, accompli à un même poste pendant la même durée et dans des conditions d’efficacité semblables, salaire égal. La commission réaffirme que ces dispositions ne sont pas conformes au principe de la convention. En effet, la convention ne s’appuie pas sur la notion de «travail égal» mais sur celle de «travail de valeur égale», ces deux notions étant différentes. La notion de «travail de valeur égale» permet de comparer des tâches complètement différentes mais de même valeur, accomplies dans des entreprises et des secteurs différents. La commission renvoie le gouvernement à l’observation générale de 2006 sur la convention, et en particulier à son paragraphe 6. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin qu’elle reflète pleinement le principe de la convention. Prière aussi de communiquer des informations sur cette question.
2. Salaires minimums. Dans sa demande directe précédente, la commission avait demandé au gouvernement de l’informer sur les activités menées pour diminuer la ségrégation sectorielle, et par catégorie professionnelle, à l’encontre des femmes sur le marché du travail. La commission note que, selon le rapport, l’Institut national de la femme (INMU) et l’Unité pour l’égalité entre hommes et femmes ont pris des initiatives pour que le salaire minimum des travailleuses domestiques soit égal au salaire minimum des travailleurs non qualifiés. Le Conseil national des salaires a approuvé une hausse salariale exprimée en pourcentage, ce qui constitue un progrès important. La commission note, d’une part, qu’il s’agit en effet d’un progrès dans la mesure où il se traduit par une amélioration du revenu des travailleuses domestiques. D’autre part, elle se demande quels critères ont été utilisés pour considérer comme un travail non qualifié le travail domestique, lequel comporte des tâches plus ou moins complexes et est exercé principalement par des femmes. A ce sujet, au paragraphe 5 de l’observation générale de 2006 susmentionnée, la commission a souligné que, «souvent, des aptitudes considérées comme “féminines”, comme la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, sont sous-évaluées ou même négligées, par comparaison avec des aptitudes traditionnellement “masculine”, comme la capacité de manipuler de lourdes charges». La commission a indiqué dans le même paragraphe que, «pour déterminer si des emplois différents sont de valeur égale, il est nécessaire d’examiner les tâches qu’ils comportent respectivement». Cet examen doit permettre de comparer des tâches qui sont de nature tout à fait différente mais qui, néanmoins, sont de valeur égale. La commission note que le chapitre 2 du décret no 33437 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale fixe des salaires minimums pour huit catégories de travailleurs. Prière d’indiquer les types de tâches qui se trouvent dans chaque catégorie de salaires minimums, et de préciser par exemple lesquelles sont considérées comme des tâches qualifiées, semi-qualifiées ou non qualifiées. Prière aussi d’indiquer la proportion d’hommes et de femmes dans ces catégories. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer quels critères ont été pris en compte pour établir que le travail domestique est «non qualifié».
3. Mise en œuvre. La commission note que, pendant la période couverte par le rapport, l’on n’a pas constaté dans les registres de la Direction nationale de l’inspection de cas de plaintes ayant trait à la convention. La commission estime que l’absence de plaintes ne signifie pas que le principe de la convention soit appliqué, d’autant moins lorsque la législation ne consacre pas ce principe. Se référant au paragraphe 8 de son observation générale, la commission demande au gouvernement d’envisager la possibilité de prendre des mesures pour aider les magistrats et les inspecteurs du travail à garantir l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et pour dispenser une formation sur la notion de «travail de valeur égale» et sur la manière de l’appliquer dans la pratique. La commission demande au gouvernement de la tenir informée à cet égard.
4. Bulletins d’information. La commission note que la redéfinition de ces bulletins est en cours, ce qui permettra de recueillir des informations sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. A ce sujet, sont aussi en cours de révision les éléments du système d’information sur le travail, afin de pouvoir traiter les aspects sexospécifiques des informations obtenues dans chaque bureau régional de la Direction de l’inspection du travail. Le gouvernement espère que ce système sera appliqué fin 2007 ou début 2008. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur ce sujet.