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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Costa Rica (Ratification: 1962)

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1. Politique nationale d’égalité entre hommes et femmes. La commission prend note du rapport détaillé présenté par l’Institut national des femmes (INAMU) qui porte sur les évolutions intervenues pendant la période couverte par le rapport. La commission prend note de la politique nationale d’égalité et d’équité entre hommes et femmes (2007-2017) qui compte six objectifs stratégiques. Elle note en particulier que les trois premiers sont reliés à l’emploi; le premier, qui porte sur la prise en charge des enfants en tant que responsabilité sociale, vise à améliorer l’offre de services et à promouvoir la coresponsabilité des hommes et des femmes; le deuxième se propose de mettre un terme aux principales causes d’écarts de revenus entre hommes et femmes; et le troisième porte sur les activités de formation qui, d’ici à 2007, devront bénéficier à tous les enfants, afin de mettre un terme aux préjugés qui entravent l’égalité entre hommes et femmes. L’INAMU a aussi apporté un soutien constant à l’Unité chargée des questions de genre du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) en vue de la mise en œuvre du Plan d’action 2003‑2006 pour l’égalité et l’équité entre hommes et femmes. L’INAMU aide cette unité à intégrer la perspective de genre dans toutes les activités du MTSS et promeut le système national d’information, d’orientation et de services pour l’emploi. L’INAMU conclut que la participation des femmes au marché du travail s’est accrue mais que cela n’est pas allé de pair avec une amélioration substantielle de leurs conditions de vie et de la qualité de leur emploi. Une des actions stratégiques dans ce sens est la suivante: la reconnaissance que l’INAMU promeut en faveur des entités publiques et privées qui élaborent un système d’équité entre hommes et femmes (SIGEG). L’INAMU indique que l’étude qu’elle a menée avec le MTSS et le BIT montre qu’au Costa Rica des entités cherchent à offrir aux femmes plus de possibilités d’emploi, l’objectif étant que davantage d’entités prennent des mesures analogues. La commission se félicite de l’action systématique qui est menée et demande à l’INAMU de continuer de fournir des informations à ce sujet. Prenant note des informations contenues dans le paragraphe sur la promotion du système national d’information, d’orientation et de services pour l’emploi et de la référence sur la difficulté de faire adopter la loi proposée en raison notamment de son énoncé, la commission demande un complément d’information sur le contenu de ces lois et sur les progrès réalisés en vue de promouvoir l’égalité des femmes dans le cadre de ce système susmentionné. La commission prend note aussi des initiatives de l’Unité chargée des questions de genre du MTSS, en particulier de l’élaboration d’un guide de «bonnes pratiques du travail en matière de genre» qui est appliqué dans 30 entreprises. La commission demande au gouvernement de communiquer le guide sur les bonnes pratiques qu’il est envisagé d’élaborer dès sa publication. La commission demande aussi au gouvernement de continuer de l’informer sur les activités de cette unité.

2. Plaintes. La commission note que, pendant la période couverte par le rapport, les registres de la Direction nationale de l’inspection ne font pas état de plaintes ayant trait à l’application de la convention. La commission estime que l’absence de plaintes ne signifie pas que le principe de la convention soit appliqué, mais indique que, parfois, il se peut que les moyens que l’inspection utilise ne suffisent pas pour relever les infractions. La commission demande au gouvernement de l’informer sur la manière dont l’inspection du travail procède pour déceler d’éventuels cas de discrimination, et sur la formation dispensée aux inspecteurs à ce sujet.

3. Services d’assistance. La commission note que, selon l’Unité chargée des questions de genre du MTSS, la plupart des cas de harcèlement sexuel n’aboutissent pas à des plaintes mais à des services consultatifs et d’orientation. La commission demande au gouvernement d’indiquer pourquoi ces cas n’aboutissent pas à des plaintes et, en particulier, de préciser si une évolution a eu lieu à la suite de l’adoption des modifications prévues pour la loi sur le harcèlement sexuel.

4. Zones franches d’exportation. La commission note qu’en 2006 25 858 hommes (60 pour cent de la main-d’œuvre) et 17 344 femmes (40 pour cent) travaillaient dans ces zones. La commission demande au gouvernement d’indiquer, dans les zones franches, la proportion d’hommes et de femmes dans les différentes catégories professionnelles, ainsi que le montant des salaires que perçoivent respectivement les hommes et les femmes dans ces zones.

5. Race et couleur. La commission note que, selon l’Institut national des statistiques et du recensement, on espère pouvoir améliorer la situation dans ce domaine et prendre en compte l’ethnie dans la collecte de données, éventuellement à partir de 2008. La commission espère que le gouvernement pourra donner des informations précises au sujet de la population autochtone et noire sur le marché du travail et le prie de l’informer en détail sur la politique nationale d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la formation pour ce qui est des personnes autochtones et noires.

6. Autres motifs. D’une manière générale, la commission note que le gouvernement a fourni des informations détaillées qui démontrent les efforts qu’il déploie pour parvenir à l’égalité entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement de l’informer plus en détail sur les autres motifs de discrimination qui sont interdits par la convention.

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