National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier que le gouvernement communique copie du Règlement d’enregistrement et de contrôle des substances ou produits toxiques et substances, produits ou objets dangereux, instrument qui donne effet à l’article 12 de la convention. Elle prend également note des commentaires communiqués en octobre 2006 par le Syndicat des travailleurs des entreprises publiques et privées (SITEPP), qui se réfèrent entre autres à des questions de santé au travail.
2. S’agissant des commentaires formulés il y a un certain temps par l’Association syndicale des employés publics des douanes (ASEPA) à propos de l’application de cette convention, la commission note que le gouvernement renvoie aux informations contenues dans son rapport sur la convention no 120 et constate que le gouvernement n’a toujours pas répondu à sa demande d’information. Elle rappelle qu’elle avait pris note des indications du gouvernement renvoyant à des dispositions nationales et internationales relatives aux conditions de travail, y compris à certaines dispositions de la présente convention. A ce propos, elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air et au bruit, les limiter et en protéger les travailleurs qui exercent les fonctions de transitaires en douane et techniciens ou opérateurs douaniers, et que ces fonctions exposent à la poussière, à l’humidité, au bruit et à des gaz toxiques sur le lieu de travail. La commission se voit obligée de réitérer sa demande d’information. Elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures indiquées et fera connaître les résultats obtenus à cet égard.
3. Article 8, paragraphes 1 et 3, et article 9. Détermination et révision à intervalles réguliers, à la lumière des connaissances et des données nouvelles nationales et internationales, des critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail. La commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport que les limites d’exposition qui ont été fixées en ce qui concerne la pollution de l’air sont basées sur les critères adoptés par l’«American Conference of Governmental Industrial Hygienist». Elle note que le gouvernement précise que les limites fixées sont revues chaque année par les autorités, conformément aux publications de cet organisme. La commission prie le gouvernement de décrire le processus de révision des limites d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations.
4. Article 11, paragraphes 1 et 3. Examens médicaux. Le gouvernement signale dans son dernier rapport que, par l’entremise du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, il a été demandé au Conseil de la santé au travail de réaliser certaines études nécessaires pour donner suite aux commentaires de la commission, auxquels il pourra être répondu dans le rapport suivant. La commission espère que les études en question seront réalisées sans tarder et que les mesures nécessaires seront prises pour donner effet aux dispositions de la convention.
5. La commission note les informations relatives aux infractions à la législation du travail enregistrées au niveau national en 2000. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à jour sur l’application pratique de la convention (extraits pertinents de rapports de l’inspection du travail, statistiques, s’il en existe, du nombre de travailleurs protégés par la législation donnant effet à la convention).
6. La commission prend note des commentaires communiqués par le SITEPP en octobre 2006, qui se réfèrent entre autres à des questions de santé au travail, et en particulier de pollution de l’air sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations en réponse à ses observations.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]