National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2006, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Contribution du service public et gratuit de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en février 2006, pour la période se terminant le 1er septembre 2005. Elle prend note en particulier de l’adoption de la loi no 2005‑32 du 18 janvier 2005 portant programmation pour la cohésion sociale, qui a rénové l’organisation du service public de l’emploi, ainsi que du décret du 2 août 2005 relatif au suivi de la recherche d’emploi. La commission prend note de la fin du monopole juridique de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) pour le placement des demandeurs d’emploi, qui permet aux agences de placement privées et aux entreprises de travail temporaire de pratiquer des activités de placement. L’obligation de notification des postes vacants par l’employeur à l’ANPE a été supprimée. Le gouvernement déclare que, en contrepartie de la fin du monopole de placement dont elle bénéficiait jusqu’ici, l’ANPE se voit accorder la possibilité de prendre des participations ou de créer des filiales pour l’exercice de ses missions et de facturer ses prestations aux entreprises qui font appel à elle, mais non aux demandeurs d’emploi (art. L.311-7, al. 3 et 4, du Code du travail). La commission note qu’un décret en Conseil d’Etat devrait être adopté afin de déterminer les modalités, notamment financières, selon lesquelles l’ANPE sera amenée à avoir recours à de tels instruments, afin de préserver la qualité du service rendu aux usagers et d’éviter toute distorsion de concurrence avec les opérateurs privés. Se référant à son observation de 2006 sur l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, la commission prie le gouvernement de continuer à faire rapport sur les mesures adoptées afin d’entretenir ou de veiller à ce que soit entretenu un service public et gratuit de l’emploi au sens de l’article 1, paragraphe 1, de la convention.
2. Développement des bureaux d’emploi au niveau territorial. Le gouvernement déclare qu’en redessinant, avec l’adoption de la loi du 18 janvier 2005, le périmètre du service public de l’emploi et en l’élargissant il entend améliorer le traitement du chômage par la dynamisation du fonctionnement du marché du travail et par un ancrage plus affirmé des politiques de l’emploi au niveau territorial. La commission note à cet égard que, afin d’améliorer l’efficacité du service public de l’emploi, la loi du 18 janvier 2005 prévoit la création de 300 «maisons de l’emploi», dont la vocation est d’assurer au niveau d’une agglomération ou d’un bassin d’emploi une meilleure coopération entre les différents acteurs du service public de l’emploi. Le gouvernement déclare que, à la fin de l’année 2005, 103 maisons de l’emploi ont été labellisées, pour une prévision de 200, fin 2006. La commission prie le gouvernement de continuer à faire rapport sur les développements intervenus quant aux mesures prises pour organiser et mettre en place des bureaux d’emploi en nombre suffisant pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs dans chacune des régions géographiques (article 3).
3. Coopération avec les partenaires sociaux. Le gouvernement déclare que, pour répondre à la nécessaire coordination des acteurs principaux du service public de l’emploi, l’article L311-1, alinéa 4, du Code du travail prévoit la conclusion d’une convention pluriannuelle tripartite entre l’Etat, l’ANPE et l’UNEDIC, afin de définir les rôles et moyens de l’ANPE et l’UNEDIC pour mettre en œuvre ce service public de l’emploi. La commission se réfère à l’article 4 de la convention, et invite le gouvernement à préciser comment est assurée la collaboration des représentants d’employeurs et de travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’au développement de la politique de l’emploi.