National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note que la situation des étrangers a été sensiblement modifiée par la loi du 11 mai 1998 qui remplace partiellement la législation antérieure. La commission note que cette loi introduit de nouvelles catégories de permis de résidence temporaire tout en renforçant les mesures de lutte contre l’immigration clandestine. Pour ce qui est des restrictions à l’entrée des étrangers, la commission note avec intérêt que la loi précitée atténue l’exception faite à l’obligation générale de motiver les décisions administratives individuelles de refus en instituant une motivation des refus de visa à l’égard de certaines catégories de personnes. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur la portée des nouvelles dispositions. Prière de communiquer également copie de toute décision de justice relative à la situation des travailleurs migrants.
2. La commission prend note de l’évolution de la situation relative aux immigrés clandestins et de la parution de la circulaire du 24 juin 1997 qui invite les préfets à réexaminer la situation des sans-papiers. La commission souhaiterait recevoir de plus amples renseignements sur la procédure de régularisation des étrangers en situation irrégulière diligentée par le gouvernement.
3. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement. Elle lui demande de continuer à fournir des informations relatives à l’application de la convention, conformément au Point V du formulaire de rapport.