National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à des dispositions du Code pénal prévoyant des peines d’emprisonnement (qui comportent une obligation de travailler en prison) en cas d’incitation à une agitation contre la loi ou les autorités (art. 268) ou contre des communautés (art. 269) et en cas de trouble à l’ordre public par des déclarations mensongères ou par la diffusion de rumeurs (art. 270). La commission a souligné que, dans la plupart des cas, le travail imposé à des personnes comme conséquence d’une condamnation judiciaire ne rentre pas dans le champ d’application de la convention, mais, par contre, si une personne se trouve, de quelque manière que ce soit, astreinte au travail parce qu’elle a ou exprime certaines opinions politiques, cela relève de la convention. Par ailleurs, la commission a toujours indiqué clairement que la convention n’interdit pas de sanctionner par des peines comportant une obligation de travailler des personnes qui ont recouru ou incité à la violence ou se sont livrées à des actes préparatoires de violence. Toutefois, si les sanctions comportant une obligation de travailler sanctionnent la violation de l’interdiction d’exprimer des opinions ou de manifester une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, de telles sanctions relèvent du champ d’application de la convention.
La commission note que, selon les statistiques jointes au rapport du gouvernement, au cours de la période 2001-2005, neuf peines de prison ont été prononcées sur le fondement de l’article 269 du Code pénal pour agitation contre des communautés et, au cours de cette même période, huit peines de prison et cinq condamnations à du «travail d’intérêt général» sur le fondement de l’article 270 du Code pénal pour diffusion de rumeurs. Aucun élément n’est communiqué s’agissant de l’application de l’article 268 du Code pénal (incitation à l’agitation contre la loi ou les autorités). Tout en prenant dûment note des explications du gouvernement concernant les dispositions de la Constitution nationale relatives à la liberté d’expression, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie de toutes décisions rendues par les juridictions compétentes sur le fondement des articles susmentionnés du Code pénal qui seraient de nature à définir ou illustrer la portée de ces articles, afin que la commission puisse déterminer que leur application est effectivement compatible avec la convention.