National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.
Article 2 de la convention. Paiement partiel du salaire minimum en nature. Se référant au point soulevé par rapport à l’article 2, paragraphe 1, de la présente convention et à l’article 4, paragraphe 1, de la convention no 95 à propos de la nécessité de modifier l’article 2099 du Code civil, qui autorise le paiement du salaire entièrement en nature, la commission note que le gouvernement indique que la note datée du 27 mai 2002 relative à cette question a été soumise au conseiller juridique du ministère du Travail et de la Politique sociale pour examen et avis juridique. Considérant qu’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis que cet avis juridique a été demandé, la commission prie le gouvernement d’indiquer si cet avis a finalement été donné et si, par suite, des mesures ont été prises ou envisagées sur ce plan. En outre, la commission demande au gouvernement de se référer à ce propos à l’observation qu’elle a formulée dernièrement dans le contexte de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les taux minima de rémunération fixés par voie de conventions collectives dans l’agriculture et l’horticulture. Elle prend également note des statistiques concernant l’action déployée par l’inspection du travail contre l’emploi illégal dans l’agriculture, notamment des résultats de l’opération «Girasole» menée de septembre à décembre 2005. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations à jour concernant spécifiquement les infractions au salaire minimum dans l’agriculture et les sanctions imposées, ainsi que tout autre élément ayant un lien avec l’application pratique de la convention.
Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration du BIT relatives à la pertinence de la convention, sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration est convenu en fait que les conventions nos 26 et 99 sont au nombre de ces instruments qui pourraient ne plus être pleinement d’actualité tout en restant pertinents à certains égards. C’est pourquoi la commission suggère que le gouvernement étudie la possibilité de ratifier la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments antérieurs portant sur la fixation d’un salaire minimum en prévoyant par exemple un champ d’application plus large, l’instauration d’un système de salaire minimum généralisé et enfin l’adoption de certains critères de détermination des niveaux de salaire minimum. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.