National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note les informations contenues dans le rapport le plus récent du gouvernement, y compris la réponse à ses précédents commentaires. Elle note avec intérêt l’information selon laquelle le gouvernement a pour objectif d’accroître l’attention portée à la question des accidents du travail. Par ailleurs, grâce à la loi récemment adoptée sur la réorganisation et la réforme des normes sur la santé et la sécurité (loi no 123 du 3 août 2007), le gouvernement a reçu l’autorité déléguée voulue pour réorganiser et réformer les normes sur la santé et la sécurité au travail, améliorer la collaboration entre les différentes autorités nationales chargées de contrôler la conformité avec la législation nationale sur la santé et la sécurité au travail et la vigilance exercée par elle. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises pour mettre en œuvre cette réforme nationale dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, en particulier sur les mesures spécifiques prises afin d’améliorer l’application de la présente convention.
2. Article 1, paragraphes 1 à 3, de la convention. Substances interdites ou substances soumises à autorisation. La commission note également les informations soumises par le gouvernement au sujet de l’adoption du décret législatif no 257 du 25 juillet 2006 (GO, no 211 du 11 septembre 2006) concernant l’arrêt de l’utilisation de l’amiante. La commission note entre autres que la limite d’exposition maximale pour tous les types d’amiante a été abaissée pour correspondre à la norme de l’UE (voir la directive 2003/18/CE concernant l’exposition des travailleurs aux risques encourus avec l’amiante), pour être de 0,1 fibre par centimètre cube d’air mesuré en tant que moyenne pondérée de temps sur un laps de temps de huit heures. Elle note également que toute activité de démolition et d’extraction de l’amiante ne peut être menée que par des entités reconnues et qualifiées pour effectuer ce genre de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions de la convention, y compris sur les progrès concernant l’application du décret législatif no 257 du 25 juillet 2006 relatif à l’arrêt de l’utilisation de l’amiante.
3. Article 3. Mesures préventives et système d’enregistrement des données. En réponse à ses précédents commentaires, en particulier aux observations formulées par la Confédération générale italienne du travail (CGIL), la Confédération italienne des syndicats de travailleurs (CISL) et par l’Union des travailleurs italiens (UIL), selon lesquelles les dispositions législatives sollicitant la création d’un système approprié d’enregistrement n’ont pas encore été effectivement mises en pratique, la commission accueille favorablement l’information selon laquelle le gouvernement a entrepris des travaux, avec l’aide, notamment, de l’Institut supérieur pour la protection de la sécurité et de la santé au travail (ISPESL), en vue de la mise en place d’un système d’information capable de déterminer les situations cancérigènes au travail, comme le prévoit l’article 71 du décret législatif no 626/94 sur la sécurité de l’emploi (tel qu’amendé). Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de continuer à rendre compte de l’application de cette disposition de la convention, notamment sur les progrès accomplis en ce qui concerne l’initiative visant à réformer son système d’enregistrement des données.
4. Article 5. Autre emploi. En ce qui concerne ses précédents commentaires, la commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information supplémentaire à cet égard. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’application pratique de cet article de la convention.
5. Point IV du formulaire de rapport et article 6 c). Se référant à ses précédents commentaires, la commission note les informations actualisées sur les données d’exposition ainsi que les estimations documentées sur le nombre de travailleurs exposés, classées par pays, substance cancérigène et industrie, établies à partir de la base de données d’exposition aux substances cancérigènes (CAREX). La commission note que, pour la période 2000-2003, le rapport CAREX soumis contient des données sur 85 agents cancérigènes CAREX réévalués, ce qui tient compte de l’évolution des schémas d’exposition et du nombre d’employés par catégorie industrielle. Selon ce rapport CAREX, sur 21,8 millions d’employés en Italie (19,4 millions dans l’industrie et les services et 2,4 millions dans l’agriculture), 4,2 millions (soit un peu moins de 20 pour cent de la main-d’œuvre) sont exposés aux agents cités dans l’étude. Les expositions les plus fortes sont la fumée de tabac dans l’air ambiant (exposition passive) (800 000 expositions); le rayonnement solaire (700 000); les émanations de moteurs diesel (500 000); les poussières de bois (280 000); le silice (250 000); le plomb et ses composés inorganiques (230 000); le benzène (180 000); le chrome hexavalent et ses composés (160 000); la laine de verre (140 000); et les HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) (120 000). Selon cette étude actualisée, les dix expositions les plus courantes restent les mêmes que celles qui ont déjà été identifiées dans le projet CAREX, à l’exception de l’amiante. La commission note que, selon les précédentes estimations CAREX et les actuelles, l’exposition à l’amiante aurait diminué d’environ 80 pour cent, pour passer de 352 691 expositions à 76 100. Tout en prenant note de cette étude actualisée et riche en informations, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations complémentaires et plus récentes sur la façon dont la convention est appliquée en Italie, en se fondant sur des extraits des rapports des inspections du travail et, si ces statistiques sont disponibles, sur le nombre de travailleurs visés par la législation, si possible ventilés par sexe, ou sur d’autres mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, le nombre, la nature et la cause des maladies, etc.