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Observation (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Minimum Age (Industry) Convention (Revised), 1937 (No. 59) - Paraguay (Ratification: 1966)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi dans les établissements industriels. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 120 du Code du travail autorise le travail de personnes entre 12 et 15 ans dans des entreprises dans lesquelles sont occupés, «de préférence», les membres de la famille de l’employeur. Rappelant qu’en vertu de cette disposition de la convention la législation nationale peut autoriser l’emploi d’enfants de moins de 15 ans dans les établissements où sont «seuls» occupés les membres de la famille de l’employeur, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de mettre la législation nationale conforme à la convention sur ce point.

Dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 29 du Code du travail dispose que sont exclus de l’application du code les travaux de caractère familial pour lesquels sont «seuls» occupés les membres de la famille ou les personnes acceptées par elle, sous la protection de l’un de ses membres, à condition que les travailleurs ne soient pas salariés. La commission constate qu’il résulte de cette disposition que le Code du travail n’exclut pas de son champ d’application les personnes salariées âgées de moins de 15 ans qui travaillent dans la même entreprise que les membres de leur famille. Ainsi, l’article 120 du Code du travail, qui autorise le travail de personnes de plus de 12 ans mais de moins de 15 ans dans des entreprises dans lesquelles sont occupés, «de préférence», des membres de la famille de l’employeur, leur est applicable. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de préciser la portée de l’expression «de préférence», contenue à l’article 120 du Code du travail. A cet égard, elle rappelle au gouvernement que la possibilité offerte par l’article 2, paragraphe 2, de la convention d’autoriser l’emploi d’enfants de moins de 15 ans dans les établissements où sont «seuls» occupés les membres de la famille de l’employeur s’applique tant aux personnes salariées que non salariées.

Article 5. Travaux dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction l’adoption du décret no 4951/05 qui réglemente la loi no 1657/01 et approuve la liste des travaux dangereux pour les enfants.

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