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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Spain (Ratification: 2001)

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La commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement et note l’adoption de la loi organique no 2/2006 du 3 mai 2006 de l’éducation.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement concernant les mesures qu’il a prises contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle note qu’un Plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales (2006-2009) a été adopté et que la modification de la législation nationale en matière d’exploitation sexuelle à des fins commerciales fait partie de ses objectifs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou progrès réalisés à cet égard.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de ces formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note que, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales, des mesures ont été prises par le gouvernement et les différents acteurs sociaux. La commission note également les informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles l’association ECPAT-ESPAÑA-FAPMI et les groupes hôteliers Sol Meliá et Barceló ont signé le Code de conduite pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle dans le tourisme et l’industrie des voyages d’ECPAT International. Elle note en outre que plusieurs études sur l’exploitation sexuelle commerciale sont en cours dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales, et sur les résultats obtenus pour: a) empêcher que les enfants ne soient victimes d’exploitation sexuelle commerciale; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de cette pire forme de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie également le gouvernement de fournir copie des études sur l’exploitation sexuelle commerciale.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants des familles migrantes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles il avait mis en œuvre divers programmes, notamment des programmes d’aide aux familles en situation de vulnérabilité et des programmes concernant la prévention des mauvais traitements des enfants. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ces programmes sur les enfants des familles migrantes, notamment afin qu’ils puissent fréquenter l’école sans problème d’exclusion et ainsi ne pas se retrouver dans l’une des pires formes de travail des enfants. Notant l’absence d’informations à cet égard dans le rapport du gouvernement, elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur l’impact de ces programmes sur les enfants des familles migrantes.

2. Enfants rom. La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il a signé, le 15 décembre 2005, un accord avec la Roumanie afin de trouver des solutions concernant les mineurs roumains non accompagnés localisés sur le territoire espagnol. Considérant que ces enfants sont particulièrement vulnérables et sont plus susceptibles d’être exposés à des risques, notamment aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour les protéger des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie de communiquer des informations à cet égard.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les données statistiques pour les années 1997 à 2004 sur les crimes d’incitation à la prostitution enfantine, de corruption des mineurs et personnes inaptes ou handicapées, et de pornographie enfantine. Elle encourage le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre ces pires formes de travail des enfants, et le prie de continuer à communiquer des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées.

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