National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Contribution du service public de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note des informations détaillées sur le fonctionnement du Service national de l’emploi, communiquées en août 2007 par le gouvernement en réponse à l’observation de 2005. La commission note que les 31 agences qui forment le Service national de l’emploi ont inscrit 130 721 demandeurs d’emploi en 2006 et reçu 16 933 offres qui ont permis de placer 12 960 travailleurs. Quelques 70 153 personnes ont eu recours au service d’orientation sociale et professionnelle. Se référant à ses commentaires sur l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, la commission espère que le gouvernement continuera à fournir les informations pratiques requises par le Point IV du formulaire de rapport.
2. Coopération avec les partenaires sociaux. Suivi d’une réclamation. Suite aux commentaires formulés depuis de nombreuses années par la commission, le gouvernement indique qu’aucune commission consultative n’a encore été établie aux niveaux national, régional et local dans le cadre du Service national de l’emploi, comme prévu par les articles 4 et 5 de la convention. Il indique que le dialogue social avec les employeurs et les travailleurs a été encouragé pour concentrer les efforts en vue de mettre en place le nouveau système de production. La commission insiste sur les recommandations formulées par un comité tripartite en 1993, qui comportaient une demande d’informations sur la modification éventuelle de l’article 604 de la loi organique du travail afin d’assurer sa pleine conformité aux articles 4 et 5 de la convention, qui n’établissent aucune distinction entre les organisations d’employeurs et de travailleurs dans le cadre du fonctionnement du service de l’emploi. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations permettant d’examiner la manière dont le dialogue social contribue à donner plein effet à l’ensemble des dispositions de la convention et permet au gouvernement de respecter les recommandations du comité tripartite approuvées par le Conseil d’administration du BIT en mai 1993.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]